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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui, pour abus de co

nfiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'abus de confiance et de l'avoir condamné de ce chef ;

"aux motifs que, lors de l'établissement du devis de réparation, le prévenu n'a formulé aucune réserve tenant à l'impossibilité de réaliser les travaux demandés ou au délai de livraison ou encore à l'absence de pièces importantes telles les sièges ou le moteur ; que l'essentiel des réparations portait sur la carrosserie et la peinture ; que la partie civile établit la présence effective des sièges, du moteur et des principales pièces mécaniques lors de la remise du véhicule ; que le prévenu, qui a sous-estimé l'importance et la difficulté des travaux, s'était engagé sur leur achèvement et la livraison du véhicule restauré le 1 octobre 1994 ; qu'ainsi, plus d'un an avant l'ouverture de la procédure collective, il devait restituer le véhicule réparé avec les pièces ; qu'il n'a pas jugé utile d'informer son client de cette impossibilité en vue de rompre ou renégocier le contrat ; qu'il a reconnu avoir restitué le véhicule nu ; qu'il déclarait n'avoir restitué aucune des pièces litigieuses ; qu'il ne justifie pas de la remise du moteur et qu'il allègue, sans preuve, devant la Cour, avoir acquis les sièges et les pièces mécaniques ; qu'il ne justifie pas de la valeur des réparations ; qu'il ne peut se retrancher derrière l'impossibilité de rendre les pièces à raison de la procédure collective dès lors que l'infraction était constituée le 1 octobre 1994 et que le véhicule ne figure pas dans l'inventaire de son dépôt dressé par l'huissier le 7 mai 1996 à l'occasion de la liquidation ;

"alors que le devis ne comportait aucun délai de livraison ; que la cour d'appel a relevé que lors de l'établissement de ce devis, le prévenu n'avait formulé aucune réserve quant au délai de livraison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

"alors que le retard à restituer n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance ; que la cour d'appel se fondant sur une lettre du prévenu ayant pris l'engagement de restituer le véhicule le 1 octobre 1994 a déclaré le demandeur coupable à cette date du délit d'abus de confiance faute pour lui d'avoir restitué le véhicule à cette date, étant précisé qu'il fut rendu en juin 1996 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

"alors que la mauvaise exécution, voire l'inexécution, d'un contrat ne constitue pas le délit d'abus de confiance ; qu'en estimant ce délit constitué motifs pris de ce que le prévenu n'avait pas pris contact avec M. Y... pour étudier l'éventualité de rompre ou de renégocier le contrat, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 7 mai 1996 que ce dernier a procédé à l'inventaire comprenant notamment une carrosserie Volkswagen de couleur noire dont le toit ouvrant est manquant ainsi que les roues et moteur ; qu'en déclarant, dès lors, que ce procès-verbal ne ferait pas état du véhicule de M. Y... pour en déduire que la liquidation judiciaire n'avait nullement mis Christophe X... dans l'impossibilité de restituer les pièces et le véhicule, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 50, 53, 54 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts outre 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que le préjudice existait avant l'ouverture de la procédure collective ;

"alors que, à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance a son origine avant le jugement d'ouverture, doivent procéder à la déclaration de leur créance, et ce à peine de forclusion; que, pour écarter les conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'à défaut d'avoir déclaré sa créance et revendiqué les biens litigieux dans le délai imparti légalement, la demande de la partie civile était irrecevable, le jugement de redressement judiciaire ayant été publié le 12 décembre 1995, la cour d'appel a déclaré que le préjudice était antérieur à l'ouverture de la procédure collective;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 50, 53, 54 et 115 de la loi du 25 janvier 1985" ;

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40-I du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande en paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives ;

Attendu qu'après avoir relevé que Christophe X... avait été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 12 mars 1996, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Jean Y..., partie civile ; qu'elle énonce que le préjudice de ce dernier existait avant l'ouverture de la procédure collective ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance de la partie civile avait une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et sans constater de surcroît la mise en cause des organes de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue, sur les seules dispositions civiles ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85565
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Jugement d'ouverture - Créance antérieure (non).


Références :

Code de commerce L621-40-I
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85565
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