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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Procureur général PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle

, en date du 19 juin 2000, qui a relaxé Luc SIMON X... du chef de revente à perte et a dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Procureur général PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui a relaxé Luc SIMON X... du chef de revente à perte et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

Attendu que Luc Simon X..., en sa qualité de chef du secteur Bazar d'un hypermarché Carrefour, est poursuivi pour avoir procédé, le 23 décembre 1997, à la vente de jouets, en l'espèce des animaux et personnages en peluche, à un prix très nettement inférieur à leur prix d'achat effectif ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que la vente de ces produits à l'occasion des fêtes de Noël présente un caractère saisonnier marqué, la période de vente s'étalant du début novembre au 24 décembre au soir, et que leur vente, effectuée le 23 décembre, se situe donc dans la phase terminale de la saison, laquelle ne peut pas se situer après le 24 décembre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85552
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente à perte - Eléments constitutifs - Appréciation des juges du fond.


Références :

Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85552
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