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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me X... et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Yves,

- C... Jean-C

laude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me X... et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Yves,

- C... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2000, qui a condamné le premier, pour recel, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et après condamnation définitive du second pour recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yves A..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable de recel de vol et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également, solidairement avec les auteurs de l'infraction principale, à réparer les préjudices des parties civiles ;

"aux motifs adoptés qu'une partie des objets volés au cours des huit cambriolages commis par Stéphane E..., Jean-Michel Y... et Elies D... a été retrouvée dans un cabanon et un hangar situés dans la propriété d'Yves A... ; que, si l'intéressé pouvait ignorer au départ l'existence même des objets dérobés déposés chez lui et leur provenance frauduleuse, il a reconnu par la suite se douter des agissements répréhensibles de ses amis ; qu'il a ainsi passivement permis à ces derniers par son inaction de dissimuler le produit des vols commis, même si aucune recherche d'un profit personnel ne peut lui être reprochée ;

"et aux motifs propres que, après avoir affirmé qu'il ignorait les activités frauduleuses de ses amis, Yves A... a admis qu'il avait eu des doutes sur l'origine de ces objets, lorsque des tableaux avaient été déposés chez lui ; qu'il a pourtant laissé cette situation perdurer pendant plus d'un an ;

"alors, d'une part, que le recel nécessite un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse des objets qu'il détient ; que le simple doute sur l'origine des objets n'est pas assimilable à la connaissance caractérisant la mauvaise foi du receleur ; qu'en se bornant à énoncer qu'Yves A..., qui ignorait initialement l'existence et l'origine frauduleuse des objets entreposés dans sa propriété, a eu, par la suite, des doutes sur l'origine de ces objets, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel ;

"alors, d'autre part, que l'éventuelle inaction d'Yves A... et le fait d'avoir "laissé cette situation perdurer" n'étaient pas davantage assimilables à la mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen proposé pour Jean-Claude C..., pris de la violation des articles 1383 du Code civil, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude C... à payer des indemnités à Chantal Z... et Achille B... solidairement avec Elies D... et Yves A..., déclarés coupables, respectivement, de vols aggravés et de recel ;

"aux motifs que la solidarité prévue par l'article 480-1 du Code de procédure pénale s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il en est ainsi de faits de recel faisant suite à un vol aggravé et alors qu'il apparaît comme en l'espèce que les auteurs du vol savaient qu'il pourrait écouler la marchandise volée auprès des receleurs ; que Jean-Claude C... qui détenait à son domicile de nombreux objets provenant du vol et qui en avait offert à des tiers et Yves A... qui détenait un coffret en bois sculpté et un sac en tapisserie seront tenus solidairement avec D... à indemniser la partie civile ;

"alors que le receleur qui ne détient qu'en partie des objets volés ne peut être déclaré solidairement responsable de la totalité du préjudice que si tous les receleurs détenant l'ensemble du butin sont connus et condamnés ; que, dès lors, en condamnant Jean-Claude C... à dédommager Chantal Z... et Achille B... de l'entier préjudice qu'ils ont subi du fait des vols commis notamment pas Elies D... après avoir constaté que n'avait été retrouvée en sa possession et en celle d'Yves A..., également déclaré coupable de recel, qu'une minime partie des biens dérobés, la cour d'appel a violé lesdits textes" ;

Sur le second moyen proposé pour Jean-Claude C..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude C... à verser des indemnités à Chantal Z... et Achille B... ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen de défense pertinent tiré par Jean-Claude C... dans ses conclusions d'appel, de ce que Chantal Z... et Achille B... avaient l'un et l'autre reçu une indemnisation de la part de leur assureur ainsi qu'ils l'avaient reconnu, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué si elle tenait compte de cette indemnisation pour apprécier leur préjudice, n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, et a ainsi privé la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Yves A... coupable, et a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, dont Jean-Claude C..., receleur, et Elies D..., auteur du délit principal, ont été déclarés solidairement responsables avec lui ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85542
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 27 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85542
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