AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CONFEDERATION PAYSANNE DE LA MANCHE,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre X... Marcel et autres des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés et recel, faux et complicité, a notamment déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 19 avril 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;