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03/05/2001 | FRANCE | N°00-84235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-84235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mai 2000, qui, dan

s l'information suivie contre Yannick Y... du chef d'abus de biens sociaux et escroqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Yannick Y... du chef d'abus de biens sociaux et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, qu'il est dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Luc X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, des articles 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de Jean-Luc X..., partie civile, le 23 février 2000 contre une ordonnance de non-lieu expédiée par lettre recommandée du 11 février précédent ;

"aux motifs que l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ;

que l'article 183 du Code de procédure pénale précise que la notification est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;

qu'en l'espèce, la lettre recommandée a été expédiée le 11 février 2000, que l'appel a été formé le 23 février 2000, soit plus de 10 jours après ; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

"alors que, d'une part, l'article 183 disposant que la notification des ordonnances de règlement peut se faire soit verbalement avec émargement au dossier soit par lettre recommandée, la fixation dans ce dernier cas du point de départ du délai d'appel non à la date de réception de la lettre recommandée mais à celle de son expédition, qui a pour conséquence inéluctable d'abréger le délai d'appel du destinataire, crée par là même une discrimination portant atteinte au principe de l'égalité de tous devant la loi ;

"que, d'autre part, l'article 186 du Code de procédure pénale accordant aux parties un délai d'appel de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance de règlement, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ce texte, prétendre fixer la date de notification et donc du point de départ du délai d'appel à celle de l'expédition de la lettre recommandée, ce qui automatiquement abrège le délai prévu par le texte susvisé ;

"qu'enfin, la fixation du point de départ du délai d'appel des ordonnances de règlement qui intervient à la diligence du juge d'instruction et de son greffier en ce qu'elle conduit à abréger le délai d'appel, et ce parfois de manière considérable allant jusqu'à le supprimer, ne garantit pas un droit effectif à un recours et porte ainsi atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Jean-Luc X... le 23 février 2000, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 11 février 2000, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 11 février 2000 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84235
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification.


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-84235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84235
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