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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'e

mprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise a l'épreuve, et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise a l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte en substance de la procédure qu'entre 1991 et 1994, le prévenu parfois de concert avec d'autres individus, notamment Jaroslav Y..., a commis plusieurs abus de confiance soit en se faisant verser des dépôts de garantie par des personnes recherchant des prêts hors des circuits bancaires classiques, causant un préjudice global de 533 500 francs concernant cinq victimes, soit en proposant des placements à rendement inexplicablement élevé, obtenant ainsi 250 000 francs de trois victimes, soit en proposant de placer des fonds dans un groupement forestier, obtenant 400 000 francs et 200 000 francs des deux victimes concernées, aucune des opérations projetées n'étant menée à bien et les sommes versées ayant disparu ; que l'appelant a d'abord opéré seul, courant 1991, en relation avec la "Commerz Bank" de Saarbrucken puis avec Y... et un certain Combaluzier, en rapport avec la banque "Société Générale de Belgique", avec alors pour principale activité le rachat de créances et les placements ; qu'ont été en outre retrouvés à son domicile des documents concernant une société Daver Overseas Inc. sise à Panama, une société Caloff sise à Paris ; qu'il figurait parmi les membres du directoire des sociétés Immovest Holding S.A. et au sein d'une SARL Immovest Finance ; qu'il n'a personnellement investi aucun argent dans le groupement forestier du Creuset fondé par Y... ; qu'à juste titre, le premier juge a relevé que le mécanisme de captation des sommes d'argent détournées révèle une organisation particulièrement structurée, de dimension européenne et même internationale ; qu'il faut encore relever que le demandeur ne remet pas en cause la qualification pénale retenue, se contenant, comme il l'a fait tout au long de l'information, de rejeter la responsabilité des détournements sur les co-auteurs ; que, force est néanmoins de constater qu'il avait mis en place seul sa première activité d'intermédiaire financier ; qu'aucune des opérations projetées n'a été menée à bien tandis que l'argent confié par les victimes disparaissait ; qu'il reconnaît que celui-ci était destiné à être restitué, ce qu'il a été dans l'incapacité de faire normalement, certaines sommes étant du reste utilisées pour effectuer des remboursements, notamment les 145 000 francs déposés par M. Z... dans l'attente d'un prêt de 400 000 francs ; qu'il ne paraît pas s'être inquiété outre mesure de la qualité en tant que placement du groupement forestier du Creuset, ni de l'utilisation précise des sommes versées à ce titre sur un compte ouvert à son nom à la Société Générale de Belgique ;
"alors que le détournement ou la dissipation des fonds constitue un élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de ceux-ci ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de confiance, à constater qu'il n'avait pas été en mesure de restituer les fonds qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83995
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83995
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