AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nadège,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 mars 2000, qui, après sa relaxe définitive pour abus de confiance, l'a condamnée à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné Nadège X... à verser à la Société Connexion Affaires la somme de 21 710 francs à titre de dommages-intérêts ;
" alors que la Cour, qui statuait sur les seuls intérêts civils après une décision de relaxe devenue définitive, ne pouvait condamner la salariée à des dommages-intérêts envers son ancien employeur, sans constater qu'elle avait commis une faute lourde impliquant intention de nuire à ce dernier " ;
Attendu que, par jugement du 7 juin 1999, le tribunal correctionnel a relaxé Nadège X... du délit d'abus de confiance ;
Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré a dit que la prévenue avait commis cette infraction et l'a condamnée à réparer le dommage en découlant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, dans le cadre de sa saisine, il ne relevait pas de sa compétence de se prononcer sur la nature de la faute commise au regard de la législation du travail ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;