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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) - X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1996, qui, dans l'information suivie cont

re lui pour faux et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) - X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

2 ) - X... Jean-Jacques, prévenu,

- LA COMMUNE DE VITROLLES, partie civile,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui a condamné le premier, pour corruption passive, faux et usage, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction du droit de vote et d'inéligibilité, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 56 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à contester la régularité du procès-verbal de perquisition et de saisie au siège des sociétés CPA et Expo Publicité qui concerne d'autres personnes mises en examen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2000 :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicité par le demandeur aux fins de répondre aux propos tenus à sa charge par un coprévenu ;

"aux motifs que "il appartenait à Jean-Jacques X..., professionnel du droit et de la procédure, de solliciter du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il lui était loisible de faire citer devant la Cour les témoins dont il sollicitait l'audition et qui auraient été entendus si la Cour l'avait jugé nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle ne saurait, par contre, satisfaire à une demande dilatoire méconnaissant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable" (arrêt attaqué, pages 25 et 26) ;

"alors que 1 ), le demandeur demandait un supplément d'information sur les faits allégués contre lui par M. Y... à l'audience de première instance ; qu'en se limitant à énoncer, pour rejeter cette demande, "qu'il appartenait à Jean-Jacques X..., professionnel du droit et de la procédure, de solliciter du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité", et "qu'il lui était loisible de faire citer devant la Cour les témoins dont il sollicitait l'audition", sans se prononcer directement sur l'utilité du supplément d'information sollicité pour la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors que 2 ), le juge ne peut refuser d'ordonner un supplément d'information nécessaire à la défense d'une partie ;

qu'en l'espèce, en retenant elle-même, à la charge du demandeur, qu'il avait été "mis directement et formellement en cause par M. Y... à l'audience de première instance" (arrêt attaqué, page 26, 6), et en refusant, néanmoins, d'ordonner le supplément d'information spécialement sollicité pour répondre à cette mise en cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges n'ont pas estimé utile d'ordonner le supplément d'information sollicité, et dès lors que l'opportunité d'une telle mesure relève de leur appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 432-11-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de corruption passive ;

"aux motifs, notamment, que "Jean-Jacques X... a personnellement signé des conventions qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion de votes auxquels il participait, sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action politique ; (...) que Jean-Jacques X..., mis directement et formellement en cause par M. Y..., qui l'avait épargné jusqu'à l'audience de première instance, est l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe tirée à la facturation fictive de l'ADSE" (arrêt attaqué, page 26) ;

"alors que 1 ), en affirmant que le demandeur avait commis le délit de corruption passive en ayant personnellement signé des conventions (de location d'espaces publicitaires) qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion de votes auxquels il participait, "sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action politique", sans préciser les éléments ayant permis d'établir que le demandeur avait participé à la négociation de ces conventions et su que le montant des loyers prévu dans les projets initiaux avait été "minoré" en contrepartie du paiement de fausses factures prétendument émises par des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de corruption passive en tous ses éléments constitutifs, et a violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), au demeurant, en retenant spécialement, comme indice d'une "participation à un réseau de corruption", que le demandeur aurait été "l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE", sans avoir invité l'intéressé à reconnaître son écriture, ni à s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, du principe du contradictoire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs, notamment, que "Jean-Jacques X... a personnellement signé des conventions qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion des votes auxquels il participait, sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action publique ; (...) que Jean-Jacques X..., mis directement et formellement en cause par M. Y..., qui l'avait épargné jusqu'à l'audience de première instance, est l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE" (arrêt attaqué, page 26) ;

"alors que 1 ), l'élément intentionnel du délit de faux est caractérisé par la connaissance de l'altération frauduleuse de la vérité ; qu'en affirmant que le demandeur aurait établi ou usé de fausses factures, sans préciser les éléments ayant permis de prouver qu'il savait personnellement que les facturations émises ne correspondaient à aucune livraison ou prestation réelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que 2 ), au demeurant, en retenant spécialement, comme indice d'une "participation à un réseau de corruption", que le demandeur aurait été "l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE", sans avoir invité l'intéressé à reconnaître son écriture, ni à s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la commune de Vitrolles, pris de la violation des articles L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 2 et 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Vitrolles, les juges d'appel énoncent que, selon les articles 2 du Code de procédure pénale et L. 2122-22, 16 , du Code des collectivités territoriales, le maire d'une commune ne peut exercer au nom de celle-ci l'action en réparation du dommage personnellement et directement subi par la collectivité qu'en étant expressément délégué par le conseil municipal auquel il appartient de définir les cas dans lesquels le maire peut ester en justice ; qu'ils constatent que les délibérations du conseil municipal des 7 mars et 20 novembre 1997 n'ont pas spécialement délégué le maire pour se constituer partie civile des chefs visés à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Sur la demande de la commune de Vitrolles tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles :

Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicables au moment de la demande, ne concernent que les juridictions de fond ;

Par ces motifs :

DECLARE la demande IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83803
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 463

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris 1996-03-14. cour d'appel de Paris 2000-03-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83803
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