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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16

mars 2000, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré partiellement prescrits les faits visés par la prévention ;

" aux motifs que les premiers juges, sans motiver précisément leur décision, ont déclaré prescrites les poursuites concernant la SARL " In Contact Aix " et partiellement prescrites les poursuites pour des faits antérieurs au 1er avril 1994 pour les sociétés " in Contact Services " et " In Contact Fos ", pour les faits antérieurs au 8 décembre 1994 pour les sociétés " Time Contact " de Fréjus, Nice, Montpellier, Vitrolles, Paris et Martigues, et pour les faits antérieurs au 6 janvier 1995 pour les sociétés " Time Contact " de Toulouse, Cogolin et Aix-en-Provence et la " S. A Contact groupe " ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement fondé sur une analyse erronée des règles de prescription applicables en l'espèce ; qu'en effet, l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise (ou la déclaration inexacte produite), étant précisé que l'action publique est suspendue entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date d'émission de l'avis de cette commission (pour une durée maximum de six mois, non atteinte en l'espèce) ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer trois situations distinctes, en fonction des dates de saisine de la commission ;

1/ Sociétés " In Contact Services " et " In Contact Fos "

- Périodes visées : TVA de décembre 1992 (soit janvier 1993 pour le dépôt de la déclaration) à septembre 1994 ;

- Prescription sans suspension : 31 décembre 1996 pour les faits les plus anciens ;

- Durée de suspension : du 26 décembre 1996 (cinq jours avant l'acquisition de la prescription) au 27 mars 1997 ;

- Expiration du délai : 27 mars 1997 plus cinq jours, soit le 1er avril 1997 ;

Que, dans ce cas, il est constant que deux soit-transmis, aux fins d'audition de Jean-Jacques Y..., normalement visés dans le procès-verbal d'audition du 9 juin 1997, ont été établis par le parquet d'Aix-en Provence le 1er avril 1997, et ont donc interrompu la prescription ; que l'authenticité de ces documents ne peut être mise en doute par le seul fait que l'enregistrement de la plainte porte la date du 4 avril 1997, alors qu'il n'est nullement allégué que les transmissions en cause aient été antidatées, et qu'il est parfaitement concevable que les procédures aient été remises en main propre au magistrat compétent, compte tenu de l'urgence, avant même d'être enregistrées ;

2/ Sociétés " Contact group ",'In Contact Bureau D'Etudes ", " In Contact Martigues ", et " Time Contact " de Nice, Montpellier et Martigues ;

- Périodes visées : TVA de décembre 1993 (soit janvier 1994 pour le dépôt de la déclaration) à septembre 1995 ;

- Prescription sans suspension : 7 août 1997 pour les faits les plus anciens ;

- Durée de suspension : du 7 août 1997 (146 jours avant l'acquisition de la prescription) au 26 novembre 1997 ;

- Expiration du délai : 31 décembre 1997 plus 146 jours, soit le 21 avril 1998 ;

qu'il est constant que les six plaintes visées ont fait l'objet, le 6 janvier 1998, d'un soit-transmis à destination des services de police d'Aix-en-Provence aux fins d'audition du prévenu ; que cette audition, qui a porté sur l'ensemble des faits objets de ces plaintes, (ainsi qu'il résulte de son contenu) s'est déroulée le 28 janvier 1998, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;

3/ Société " Time Contact " de Fréjus, Vitrolles, Aix-en-Provence, Paris, Cogolin et Toulouse : que les dates et périodes concernant ces sociétés sont identiques à celles visées ci-dessus, seule la date de saisine de la commission (soit le 2 octobre 1997) étant différente, de sorte que l'expiration du délai était effective, dans ce cas, 90 jours après le 26 novembre 1997 (date de l'avis), c'est-à-dire le 24 février 1998 ; qu'il est également constant que la prescription pour ces six sociétés a été interrompue par le soit-transmis du 6 janvier 1998, et par l'audition effectuée le 28 janvier 1998, au sujet de laquelle les observations ci-dessus mentionnées sont également valables ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune prescription ne peut être retenue pour l'ensemble des faits visés par la prétention ;

" alors qu'en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l'action publique en matière de fraude fiscale, expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction reprochée à été commise et que le point de départ de la prescription, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est constitué soit par la date à laquelle les déclarations auraient dû être souscrites soit par celle à laquelle des déclarations inexactes ont été souscrites ; que cette prescription est suspendue pendant une durée de 6 mois maximum entre la date de saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette Commission émet un avis et qu'elle est interrompue non pas par la plainte de l'administration fiscale mais par des actes d'instruction ou de poursuite et notamment par les instructions aux fins d'enquête que le procureur de la République donne aux officiers de police judiciaire, à la condition que ces instructions précisent, lorsque les personnes poursuivies sont des dirigeants de sociétés, les sociétés concernées par l'audition, l'Impôt et les années en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la prescription des faits visés par les plaintes de l'administration fiscale, objet d'un soit-transmis du 6 janvier 1998 et d'une audition du 28 janvier suivant, expirait le 21 avril 1998 pour les années 1993 et 1994 et concernant les sociétés Contact groupe, In Contact Bureau d'études, In Contact Martigues, Time Contact Nice, Time Contact Montpellier et Time Contact Martigues, et expirait le 24 janvier 1998 pour la même période et concernant les sociétés Time Contact Fréjus, Time Contact Vitrolles, Time Contact Aix, Time Contact Paris, Time Contact Cogolin et Time Contact Toulouse ; que, par ailleurs, un seul soit-transmis n° 97-20033 a été adressé le 6 janvier 1998 par le procureur de la République au commissaire de police d'Aix-en-Provence pour audition de Jean-Jacques Y..., sans qu'y soient annexées les plaintes de l'Administration et que soient précisés les noms des sociétés pour lesquelles il était poursuivi en sa qualité de dirigeant ni même l'impôt et les années concernés, et que le procès-verbal d'audition n 98/ 1355 en date du 28 janvier 1998 auquel ce soit-transmis a donné lieu, n'apporte lui-même aucune précision sur les sociétés concernées par la TVA litigieuse et dirigées par Jean-Jacques Y... ; que, dans ces conditions, en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré partiellement prescrits les faits visés, sans avoir recherché si le soit-transmis du 6 janvier 1998 à destination des
services de police d'Aix-en-Provence aux fins d'audition du prévenu était suffisamment précis pour interrompre la prescription de l'action publique au titre des faits afférents aux années 1993 et 1994 et concernant les sociétés susvisées, en mentionnant en particulier, en qualité de dirigeant de quelles sociétés Jean-Jacques Y... devait être interrogé, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Y..., qui contrôle un groupe de 17 sociétés, a été cité devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce de la TVA en souscrivant des relevés minorés pour 14 de ces sociétés, entre 1992 et 1995 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu pour une partie des poursuites, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, énoncent que les plaintes déposées par l'administration fiscale concernant 12 sociétés et pour lesquelles l'expiration du délai de prescription intervenait le 21 avril 1998 pour 6 d'entre elles et le 24 février 1998 pour les 6 autres, ont fait l'objet d'une instruction du 6 janvier 1998 du procureur de la République prescrivant l'audition de l'intéressé et que " cette audition, qui a porté sur l'ensemble des faits objets de ces plaintes, s'est déroulée le 28 janvier 1998, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y... coupable des faits visés dans l'ensemble des procédures jointes par le jugement du 18 janvier 1999 ;

" aux motifs que le prévenu conteste l'élément intentionnel du délit, sans nier les dissimulations opérées, largement supérieures au minimum fixé à l'article 1741 du Code général des impôts ; que, par ailleurs, le fait d'avoir différé le règlement de la TVA en " décalant " systématiquement une partie du chiffre d'affaires imposable à la TVA d'un exercice sur l'autre, afin de procurer aux entreprises dirigées par Jean-Jacques Y... une trésorie fictive à court terme, établit clairement l'intention frauduleuse du prévenu ; que ce dernier soutient qu'en procédant ainsi, il a agi dans le but de sauver l'entreprise et l'emploi de ses salariés, et non dans l'intention de se soustraire à l'impôt qu'il paye d'ailleurs régulièrement depuis lors ; que, cependant, la parfaite connaissance du procédé frauduleux employé est constitutive de la mauvaise foi retenue à l'encontre de Jean-Jacques Y..., l'intention frauduleuse ne se confondant nullement, en droit pénal, avec le mobile poursuivi ; que la Cour retiendra ainsi la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des faits retenus ; qu'elle confirmera la peine modérée prononcée par les premiers juges, qui tient compte de la gravité des faits, mais également de la personnalité de Jean-Jacques Y..., des difficultés qu'il invoque, et des efforts de régularisation entrepris ;

" alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des impôts ; que l'inscription dans les écritures comptables d'une société et au passif de son bilan communiqué annuellement à l'administration fiscale des montants de TVA restant dus au Trésor Public à la clôture de chaque exercice vaut reconnaissance par la société de sa dette et de son montant vis-à-vis de ce dernier et démontre l'absence de volonté de fraude au sens de l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de M. Y... que les montants de TVA litigieux étaient inscrits au bilan de chaque exercice considéré comme dettes à l'égard du Trésor Public, pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas été acquittés à la clôture de l'exercice ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Jacques Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que les minorations de chiffres d'affaires déclarés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont susceptibles de constituer le délit de fraude fiscale, en vertu de l'article 1741 du Code général des impôts, que si elles excèdent le dixième des sommes imposables ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les poursuites dont Jean-Jacques Y... faisait l'objet portaient sur des montants de TVA contestés dans le cadre de procédures en cours devant les juridictions administratives ; que, dans ces conditions, les juges d'appel n'étaient pas en mesure d'apprécier si le minimum légal était ou non dépassé et le délit de fraude fiscale constitué, et ont violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, qu'en application de l'article 1741 du Code général des impôts, le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations et valeurs d'assiette propres à l'administration et ne peut que puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par le vérificateur après en avoir reconnu l'exactitude ; qu'en l'espèce, Jean-Jacques Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les poursuites dont il faisait l'objet portaient sur des montants de TVA objet de redressements de la part de l'administration et contestés dans le cadre de procédures en cours devant les juridictions administratives, le désaccord avec l'administration fiscale portant en particulier sur la date d'exigibilité de la taxe ; qu'en retenant néanmoins que les dissimulations opérées étaient largement supérieures au minimum fixé par le texte susvisé, sans avoir constaté l'exactitude des montants avancés par l'Administration et contestés par Jean-Jacques Y..., les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences du texte susvisé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-Jacques Y... sera solidairement tenu avec les sociétés Contact Groupe, In Contact Services, In Contact Fos, In Contact Martigues, In Contact Bureau d'Etudes, Time Contact Fréjus, Time Contact Nice, Time Contact Montpellier, Time Contact Vitrolles, Time Contact Aix, Time Contact Paris, Time Contact Cogolin, Time Contact Toulouse et Time Contact Martigues pour le paiement de la taxe sur la valeur ajouté fraudée et des majorations fiscales y afférentes, en application de l'article 1745 du Code général des impôts ;

" aux motifs que les premiers juges ont écarté, en l'espèce, la solidarité avec les redevables de l'impôt, pour le paiement de ces impôts et des pénalités fiscales ; que la Cour infirmera sur ce point la décision entreprise, en observant que c'est dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant social que Jean-Jacques Y... a mis au point les irrégularités qu'il reconnaît, afin de soustraire les sociétés qu'il dirigeait au paiement immédiat de la TVA qui leur incombait ; qu'il est, dès lors, opportun de faire application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, en ordonnant la solidarité pour le paiement de la TVA fraudée et des pénalités avec l'ensemble des sociétés en cause ;

" alors que la mesure de solidarité prévue par l'article 1742 du Code général des impôts ne peut être prononcée que si le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du même code est constitué ; qu'en l'absence d'intention de fraude de la part de Jean-Jacques Y..., le délit susvisé n'est pas constitué de sorte que les juges d'appel ne pouvaient le condamner solidairement au paiement des sommes réputées fraudées, sans violer les textes susvisés " ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83599
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83599
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