La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°00-83477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- La société FRANCE ALCOOLS, civilemen

t responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- La société FRANCE ALCOOLS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour inexécution d'engagements souscrits dans des acquis-à-caution et défaut de paiement des droits de consommation, les a condamnés à des pénalités fiscales et douanières et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 15 mai 1991, la société France Alcools, dirigée par Alain X..., a été autorisée, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, à importer 20 000 hl d'alcools en provenance de Pologne, sous condition de réexportation de la marchandise ou de son équivalent; que, le 10 décembre 1991, elle a souscrit deux acquis-à-caution en garantie de son obligation de réexportation, en indiquant, comme lieu de destination de l'alcool, les établissements Konings, situés à Zonhoven (Belgique); que, dans les jours suivants, l'alcool a fait l'objet de deux déclarations d'exportation EX3 ;

Attendu que, par procès-verbal du 18 septembre 1992, les agents des Douanes ont déclaré avoir procédé au contrôle des opérations effectuées par la société France Alcools; que, le 11 septembre 1995, ils ont constaté que l'alcool expédié par elle n'était pas arrivé à Zonhoven et qu'il n'en avait été trouvé trace ni dans la comptabilité de la société destinataire ni dans les documents d'accise ou de douane; qu'ils ont dressé procès-verbal pour inexécution d'engagements souscrits dans des acquis-à-caution, infraction prévue et réprimée par l'article 411.2, e, du Code des douanes ;

Attendu que, par procès-verbal du 5 décembre 1996, les agents des Douanes ont constaté l'infraction fiscale de défaut de paiement des droits de consommation sur les alcools ;

En cet état:

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 404, 406 1 et 1791 du Code général des Impôts, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription et a déclaré Alain X... coupable d'infraction à la législation des contributions indirectes en ne respectant pas les conditions d'exemption du droit de consommation sur les alcools et l'a condamné solidairement avec la société France Alcools, à payer à l'administration des Douanes la somme de 4 561 539 francs représentant les droits éludés et 1 600 000 francs au titre de la pénalité ;

"aux motifs que les procès-verbaux des 18 septembre 1992 et 11 septembre 1995 ont interrompu la prescription non seulement à l'égard de l'action en répression des infractions douanières mais encore à l'égard de celle tendant au recouvrement des intérêts compensatoires sauf à priver de toute portée les articles 369, 4 et 377 bis du Code des douanes ; qu'il est donc vainement soutenu par le prévenu et le civilement responsable que les agents verbalisateurs qui ont établi le procès-verbal du 5 décembre 1996 n'auraient pas été compétents pour ce faire ; que ce moyen sera donc écarté sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité de l'acte en question ;

"alors que, d'une part, Alain X... et la société France Alcools avaient soulevé dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, un moyen fondé sur la prescription de l'action en répression des infractions à la législation des contributions indirectes, le procès-verbal de constat de cette infraction, en date du 5 décembre 1996 étant intervenu plus de 3 ans après les faits qui remontaient au mois de décembre 1991, sans que les procès-verbaux des 18 septembre 1992 et 11 septembre 1995, établis par l'administration des Douanes et relatifs à la seule infraction douanière, aient pu interrompre cette prescription ; qu'en se bornant à rechercher si les procès-verbaux de l'administration des Douanes des 18 septembre 1992 et 11 septembre 1995, avaient interrompu la prescription de l'action tendant au recouvrement des intérêts compensatoires, moyen non soulevé par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, Alain X... et la société France Alcools avaient soutenu dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que le procès-verbal du 18 septembre 1992, relatif au contrôle douanier, n'avait pu interrompre la prescription de l'action en répression de l'infraction aux contributions indirectes, ayant été établi par des agents de l'administration des Douanes, lesquels étaient incompétents jusqu'au 31 décembre 1992, pour poursuivre ce type d'infraction ;

qu'en jugeant qu'il était vainement soutenu que les agents verbalisateurs qui ont établi le procès-verbal du 5 décembre 1996 n'auraient pas été compétents pour le faire, moyen non soulevé par les prévenus, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;

Attendu que les infractions douanière et fiscale poursuivies étant fondées sur les mêmes faits, les procès-verbaux du 18 septembre 1992 et du 11 septembre 1995, qui ont interrompu la prescription à l'égard de l'infraction douanière, ont eu nécessairement le même effet à l'égard de l'infraction fiscale connexe ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 411 2h) du Code des douanes, 18 du règlement 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985, 89 et 91 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de n'avoir pas respecté les obligations découlant de la souscription de deux acquits à caution n) 6920 et 6921 le 10 décembre 1991, et l'a condamné solidairement avec la société France Alcools à payer à l'administration des Douanes la somme de 184 397 francs représentant le montant des droits de douanes, de la TVA et des intérêts compensatoires éludés, et une amende de 62 000 francs ;

"aux motifs que Alain X... et la société France Alcools soutiennent essentiellement que la douane française aurait dû rechercher s'il y avait eu une expédition le 11 décembre 1991 qui lui aurait permis d'apurer l'opération ; au soutien de ce moyen, elle fait valoir qu'un IM 5 portant le tampon des douanes françaises en date du 10 décembre 1991, établit que l'alcool a été expédié à cette date et que la preuve que la marchandise est parvenue à destination est rapportée en rapprochant ce document des autres documents versés aux débats ; mais considérant que les IM 5 sont incomplets, ne faisant pas référence à aucun document douanier précédent, le régime de la marchandise et ne mentionnent ni le nom de l'expéditeur et du destinataire ; qu'ils ne justifient donc pas du placement de la marchandise sous un nouveau régime de perfectionnement actif ; que les EX 3 n° 336502 et 336501 du 16 décembre 1991 font en revanche mention des caractéristiques des marchandises expédiées à destination des établissements Konings à Zonhoven ; qu'il résulte des recherches de l'administration des Douanes que les marchandises en question ne sont pas arrivées à destination ; qu'ainsi il n'est pas justifié que la société France Alcools ait accompli son obligation de réexporter la marchandise hors de CEE sous forme de produits compensateurs comme elle s'y était engagée ;

"alors que le régime de perfectionnement actif est apuré quand les produits compensateurs sont placés sous la procédure du transit communautaire externe ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions d'Alain X... et de la société France Alcools, si les produits compensateurs n'avaient pas été exportés en Belgique le 10 décembre 1991 et non le 16 décembre 1991, sous couvert d'un T1, comme l'établissaient l'EX T1 portant mention de l'acquit à caution n° 6920 et l'IM 5 n° 382527, et l'EX T1 portant mention de l'acquit à caution n° 6921 et l'IM 5 n° 382527, toutes deux signées le 10 décembre 1991 par la société Les Fils Louis Lecat, commissionnaire en douanes de la société France Alcools, et l'administration des Douanes, et si de cette manière le régime n'avait pas été apuré, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 404 et 406 1 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'infraction à la législation des contributions indirectes en ne respectant pas les conditions d'exemption du droit de la consommation sur les alcools et l'a condamné solidairement avec la société France Alcools, à payer à l'administration des Douanes, la somme de 4 561 539 francs représentant les droits éludés et 1 600 000 francs au titre de la pénalité ;

"aux motifs que Alain X... et la société France Alcools soutiennent essentiellement que la douane française aurait dû rechercher s'il y avait eu une expédition le 11 décembre 1991 qui lui aurait permis d'apurer l'opération ; au soutien de ce moyen, elle fait valoir qu'un IM 5 portant le tampon des douanes françaises en date du 10 décembre 1991, établit que l'alcool a été expédié à cette date et que la preuve que la marchandise est parvenue à destination est rapportée en rapprochant ce document des autres documents versés aux débats ; mais considérant que les IM 5 sont incomplets, ne faisant pas référence à aucun document douanier précédent, le régime de la marchandise et ne mentionnent ni le nom de l'expéditeur et du destinataire ; qu'ils ne justifient donc pas du placement de la marchandise sous un nouveau régime de perfectionnement actif ; que les EX 3 n° 336502 et 336501 du 16 décembre 1991 font en revanche mention des caractéristiques des marchandises expédiées à destination des établissements Konings à Zonhoven ; qu'il résulte des recherches de l'administration des Douanes que les marchandises en question ne sont pas arrivées à destination ; qu'ainsi il n'est pas justifié que la société France Alcools ait accompli son obligation de réexporter la marchandise hors de CEE sous forme de produits compensateurs comme elle s'y était engagée ;

"alors qu'aux termes de l'article 406 1 du Code général des Impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, sont exemptés du droit de consommation les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des Douanes ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les marchandises avaient fait l'objet de deux EX 3 n° 336502, 336501 en date du 16 décembre 1991 ; qu'en se bornant à relever que les marchandises n'étaient pas arrivées à destination dans les établissements de Konings à Zonhoven en Belgique, et qu'il n'était pas justifié qu'elles avaient été réexportées hors la CEE, sans constater qu'elles étaient restées sur le territoire national ou que leur sortie n'avait pas été régulièrement constatée par le service douanier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, par lesquelles il faisait valoir que les marchandises litigieuses n'avaient pas été expédiées le 16 décembre 1991, sous couvert des EX 3 n° 336501 et 336502 mais le 10 décembre 1991, sous couvert de deux autres EX3 provisoires, comme le prouvait, selon lui, un certificat d'importation IM5, en date du 10 décembre 1991, la cour d'appel relève que ce dernier document est incomplet, ne faisant référence à aucun document douanier précédent et ne mentionnant ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinataire; qu'il ne justifie donc pas du placement de la marchandise sous un nouveau régime de perfectionnement actif ;

Que les juges ajoutent que les EX3 n° 336501 et 336502 font en revanche mention des caractéristiques des marchandises expédiées à destination des établissements Konings à Zonhoven et qu'il résulte des recherches de l'administration des Douanes que les marchandises en question ne sont pas arrivées à destination; qu'ainsi il n'est pas justifié que la société France Alcools ait accompli son obligation consistant soit à réexporter la marchandise hors de la Communauté européenne soit à la placer sous un nouveau régime de perfectionnement actif ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et d'où il résulte, notamment, que la sortie des alcools du territoire national n'a pas été régulièrement constatée par l'administration des Douanes, ainsi que l'exigeaient tant l'article 423 du Code général des impôts, dans sa version applicable au moment des faits, que les articles 302 D et 302 E du même code, aujourd'hui applicables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83477
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award