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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, partie civile,

contre l'arrêt de l

a cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2000, qui, sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2000, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de Claude X..., poursuivi pour escroqueries, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 388, 485, 593, 609 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré et renvoyé Claude X... des fins de la poursuite, tout en déboutant la CPAM de la Charente-Maritime de l'ensemble de ses demandes ;

" aux motifs qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, il n'est pas établi que le prévenu ait facturé des soins fictifs ; qu'en ce qui concerne les autres soins imputés à Claude X..., à savoir le non-respect des temps prévus à la nomenclature générale des actes professionnels et l'application de cotations supérieures à cette nomenclature, il convient d'observer que ces faits ne peuvent à eux-seuls, à défaut d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications force et crédit-éléments dont la réalité n'a jamais été alléguée ni a fortiori établie-caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et que ces mêmes faits ne sauraient par ailleurs constituer un faux dans la mesure où les feuilles de soins sont soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire et qu'elles ne font pas titre par elles-mêmes ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer Claude X... des fins de la poursuite ;

1) " alors, d'une part, que la Cour de Cassation ayant censuré l'arrêt du 6 mars 1997 pour avoir déclaré Claude X... coupable d'escroqueries " sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications portées sur les feuilles de soins force et crédit ni à défaut rechercher si les faits poursuivis étaient susceptibles de recevoir une autre qualification ", la cour d'appel ne pouvait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si les faits incriminés ne constituaient pas le délit de fraude ou de fausse déclaration prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt de cassation ;

2) " alors, d'autre part, que la cour d'appel tenue de requalifier les faits ne pouvaient renvoyer Claude X... des fins de la poursuite d'escroquerie, dès lors que le fait d'avoir appliqué à certains actes des cotations supérieures à la nomenclature et de ne pas avoir respecté les temps de rééducation constituait l'infraction de fraude ou de fausse déclaration de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale " ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code ;

Attendu que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et qu'ils ont, non seulement le droit, mais le devoir, de restituer aux faits qui leur sont déférés leur véritable qualification ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime pour délit de fraude ou fausses déclarations, prévu et réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'au terme de l'information judiciaire ouverte contre lui par le ministère public du chef d'escroqueries, il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, notamment, facturé à la CPAM des soins de plus de 24 heures pour la journée du 25 janvier 1992, et condamné de ce chef par arrêt du 6 mars 1997 qui a été cassé ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel de renvoi se détermine par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dont ils étaient saisis ne constituaient pas le délit prévu et réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code précité, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 avril 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83431
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Condition - Identité de faits matériels - Obligation.


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 18 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83431
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