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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BERTRAND et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 26 avril 2000, qui, pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement in

exacts, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BERTRAND et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 26 avril 2000, qui, pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, président, de Mme Renon et de M. Vernudachi, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mercier, président, de M. Vernudachi et de Mme Dubillot-Bailly, conseillers, ne mentionne pas lequel des trois magistrats présents lors du prononcé de l'arrêt en a donné lecture ;

"alors que les décisions des juridictions répressives sont déclarées nulles lorsqu'elles n'ont pas été rendues par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué qui, tout en portant mention de deux compositions différentes lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de l'arrêt, ne mentionne pas le nom du magistrat ayant donné lecture de l'arrêt, ne permet pas de s'assurer, par ces mentions intrinsèques, qu'il a été donné lecture par un magistrat présent lors des débats et du délibéré, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis Y... coupable du délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;

"aux motifs que "l'article 441-7 du Code pénal réprime identiquement l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et son usage ; qu'il est constant que Mlle X... et M. Z... ont attesté avoir constaté des faits dont ils ont ensuite reconnu n'avoir pas eu personnellement connaissance, ce qui suffit à caractériser le délit susvisé dans son élément matériel, peu important que les faits relatés se soient effectivement déroulés ou non ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. Z... a relevé que celui-ci était un sujet frustre, victime d'un accident vasculaire cérébral ayant laissé une inertie des stratégies et des difficultés de la récupération amnésique entraînant une altération de son discernement et expliquant sa conduite incohérente ; que ces traits de personnalité ne permettent pas de retenir que M. Z... a eu conscience de la fausseté de l'attestation qu'il a seulement signée ; qu'à défaut d'intention coupable, sa relaxe sera confirmée ;

que Mlle X... prétend, à tort, avoir agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, à savoir la crainte de Francis Y... ; qu'en effet, s'il apparaît que leur séparation a été difficile, Francis Y... ayant même été condamné pour avoir, le 18 février 1996, dégradé le véhicule de Mlle X..., il est aussi établi par le dossier que celle-ci a maintenu des contacts avec son ex-ami au moins jusqu'à la fin de l'année 1996 et qu'elle a rédigé son attestation devant un témoin qui a déclaré qu'elle n'avait alors subi aucune contrainte ; que Mlle X... sera en conséquence retenue dans les liens de la prévention ; que Francis Y..., qui était incontestablement présent le 2 octobre 1995 à l'entreprise Contamine, ne pouvait ignorer que M. Z... et Mlle X... n'y étaient pas et que leurs attestations produites devant le conseil de prud'hommes étaient nécessairement inexactes de sorte que le délit d'usage desdites attestations qui lui est reproché est parfaitement constitué" (cf. arrêt pages 7 et 8) ;

"alors, d'une part, que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal est caractérisé, dans son élément matériel, par l'inexactitude matérielle des faits relatés dans l'attestation ; qu'en énonçant, pour déclarer Francis Y... pénalement responsable à raison de l'usage qu'il avait fait des attestations établies par Mlle X... et M. Z..., qu'il n'était pas important que les faits relatés dans ces attestations se seraient déroulés ou non, le délit se trouvant constitué par le seul fait que Mlle X... et M. Z... avaient attesté avoir constaté les faits dont ils avaient ensuite reconnu n'avoir pas eu personnellement connaissance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'après avoir relevé le caractère incohérent de la conduite de M. Z... qu'elle a défini comme "un sujet frustre" dont le discernement était altéré, et exclu que Mlle X... ait établi son attestation initiale sous l'effet de la contrainte, la cour d'appel ne pouvait en l'état du doute qui pesait ainsi, selon ses propres constatations, sur la véracité de la rétractation émanant des auteurs des attestations, retenir le caractère inexact des attestations dont elle a imputé à l'usage à Francis Y..., sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir Francis Y... dans les liens de la prévention, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que celui-ci a produit, dans une instance prud'homale, deux attestations dans lesquelles leurs auteurs ont certifié avoir assisté à une altercation entre Francis Y... et son employeur et que les rédacteurs de ces documents ont reconnu ensuite n'avoir pas été les témoins directs de cette scène ; que l'arrêt ajoute, pour dire constitué l'élément matériel du délit d'établissement de fausses attestations, qu'il est sans importance "que les faits relatés se soient effectivement déroulés ou non" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que Francis Y... avait produit en justice des attestations, sachant que leurs auteurs n'avaient pas été témoins des faits auxquels ils avaient affirmé avoir assisté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83416
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) FAUX - Usage de faux - Définition - Attestations fausses - Production en justice - Réalité des faits attestés - Nécessité (non).


Références :

Code pénal 441-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 26 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83416
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