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03/05/2001 | FRANCE | N°00-83040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-83040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Guillaume,
- X... Mahur,
contre l'arrêt de la cour

d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui a condamné le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Guillaume,
- X... Mahur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère catégorie, faux, usage de faux et contrebande de marchandises prohibées, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 26 mois d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guillaume Z..., pris de la violation des articles 5, 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du premier protocole additionnel de la Convention, 2. 1 de la Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, 382-2 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, ensemble le principe de proportionnalité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour trafic et usage de stupéfiants, acquisition et détention d'armes de la première catégorie, faux et usage de faux de documents administratifs, et en conséquence, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à 9. 200. 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'exécution éventuelle d'une mesure de contrainte par corps au titre de l'action fiscale ;
" aux motifs que " conformément aux conclusions déposées devant elle, la Cour confirmera la condamnation de Guillaume Z... et de Stéphane A... au paiement d'une amende douanière de 9 200 000 francs ainsi qu'à l'exécution éventuelle d'une mesure de contrainte par corps " ;
" alors que, d'une part, l'article 2, point 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu'aucune dette de taxe sur le chiffre d'affaires ne prend naissance lors de la livraison illégale de stupéfiants effectuée à l'intérieur du territoire d'un état membre dans la mesure où ces produits ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'être utilisés à des fins médicales et scientifiques ; que la Cour ne pouvait en conséquence condamner le prévenu à indemniser les douanes à hauteur de 9 200 000 francs, aucune dette n'étant née du fait de la livraison illégale des stupéfiants pour laquelle le prévenu a été condamné ;
" alors que, d'autre part, il résulte du principe de proportionnalité que l'atteinte à la liberté physique et aux biens d'une personne doit être proportionnée à l'intérêt public protégé ;
qu'en prononçant une condamnation à une amende douanière de 9 200 000 francs et en l'assortissant de l'exécution éventuelle d'une mesure de contrainte par corps, la Cour a violé les principes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guillaume Z... coupable de contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce de la cocaïne, l'a condamné, sur l'action fiscale, à une amende douanière de 9 200 000 francs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans méconnaître les textes et principes communautaires invoqués ;
Que, d'une part, l'introduction en contrebande de produits stupéfiants, dont l'importation est strictement prohibée lorsqu'ils ne font pas partie du circuit économique surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation médicale ou scientifique, ne fait pas naître une dette douanière au sens du droit communautaire, d'autre part, les Etats membres de l'Union européenne conservent la possibilité d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes les sanctions appropriées prévues par leur droit interne, y compris dans le domaine pécuniaire, et qu'enfin, l'amende douanière prononcée, égale à une fois la valeur de l'objet de fraude, prévue par l'article 414 du Code des douanes, n'est pas contraire au principe communautaire de proportionnalité ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mahur X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 179, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen selon lequel les faits de transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi de stupéfiants antérieurs à l'arrivée sur le sol français de tout ou partie de la cocaïne transportée par le navire " Hansa Bremen " ne seraient pas compris dans la saisine de la Cour, a déclaré Mahur X... coupable de ces infractions, l'a condamné à une peine de 26 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire ;
" alors que les juges répressifs ne peuvent statuer que sur les faits visés dans le titre de poursuite ; qu'ils ne peuvent statuer sur des faits distincts de celui visé dans la prévention, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'information a été ouverte à la suite d'une saisie de cocaïne et que le juge d'instruction a renvoyé devant la juridiction correctionnelle tous les membres du réseau qui avaient organisé l'importation de 90 kg de cocaïne et qui se préparaient à l'écouler ;
qu'en retenant à l'encontre de Mahur X... des faits d'usage et de cession de cocaïne dans des soirées parisiennes, faits qui n'étaient pas visés par le réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'étaient donc pas compris dans la poursuite et pour lesquels le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction, X... Mahur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, courant 1996, 1997 et jusqu'au 11 juin 1997, transporté, détenu, offert, cédé, acquis et employé de la cocaïne et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage de manière illicite de cocaïne ;
Attendu que, pour rejeter le moyen soulevé par le prévenu selon lequel les juges correctionnels auraient dépassé leur saisine en le condamnant pour des faits de cession et d'usage de cocaïne antérieurs à l'arrivée sur le sol français de la cocaïne importée de Colombie, seul trafic dont le magistrat instructeur aurait été saisi, l'arrêt attaqué retient que la prévention porte sur des faits commis en 1996 et jusqu'au 11 juin 1997, que le prévenu a reconnu des faits de trafic et d'usage de cocaïne courant 1996, et que ce trafic est donc bien compris dans la prévention dont le tribunal et la cour d'appel ont été régulièrement saisis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dont la saisine était déterminée par les termes de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83040
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-83040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83040
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