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02/05/2001 | FRANCE | N°98-46429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2001, 98-46429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine le 9 mars 1970 et exerçait ses fonctions à Châteaubourg ; qu'il a été licencié le 14 mai 1996 pour faute grave pour avoir refusé une mutation à Argentré-du-Plessis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune faute ne peut être imputée à un salarié du fait du refus d'une mutation emportant changement du lieu de travail en l'absence d'une clause de mobilité conventionnellement convenue ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une règle de mobilité inhérente aux fonctions exercées au sein d'organismes bancaires, sans relever l'existence d'une clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des dispositions de l'article 11 de la convention collective du Crédit agricole au seul motif qu'une distance de 26 km entre la commune où était affecté M. X... et celle où il était muté ne nécessitait pas "impérativement" ce changement de résidence ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;

3 / en outre, qu'après avoir constaté une distance entre les lieux de travail en cause de 26 km, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la mutation décidée ne pouvait être considérée comme génératrice d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

4 / enfin, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'aucune indemnité ou indemnisation ne lui avait jamais été proposée pour aller à Argentré, de sorte qu'il aurait dû subir une perte de ses revenus ; que son temps de travail serait accru par les déplacements nécessaires ; que la mutation emportait donc modification de ses conditions de rémunération et accroissement sans contrepartie de sa charge de travail ; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel que la procédure spéciale prévue par ce texte n'est suivie en cas de refus par le salarié d'une mutation dans le ressort de la même caisse régionale, avec changement de lieu de travail, que si cette mutation entraîne un changement de résidence ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la mutation proposée au salarié se faisait sur un poste identique et que les lieux de travail étaient situés dans un même secteur géographique et qu'un changement de résidence n'était pas nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que cette mutation ne constituait qu'un changement dans les conditions de travail du salarié ne nécessitant pas l'application de la procédure conventionnelle et que le refus réitéré du salarié de la mutation de son poste, à classification identique au bureau d'Argentré et son attitude consistant à se maintenir dans l'agence de Châteaubourg alors même qu'il y avait déjà été remplacé caractérisait un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46429
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Mutation - Procédure spéciale.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Changement de résidence non nécessaire.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2001, pourvoi n°98-46429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46429
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