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02/05/2001 | FRANCE | N°98-46342;99-43356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2001, 98-46342 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-46.342 et 99-43.356 ;

Attendu que M. X..., au service de la Société fermière du casino municipal de Cannes depuis le 1er janvier 1966 en qualité d'employé de jeux croupier, délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour faute grave le 29 juin 1990, à la suite d'une autorisation donnée par le ministre du Travail le 8 juin 1990 ; que, sur recours du salarié, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation administrative de licenciement par arrêt du 21 août 1996 ; qu'à la suite de cette décis

ion, le salarié a demandé sa réintégration par lettres des 23 septembre 1996...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-46.342 et 99-43.356 ;

Attendu que M. X..., au service de la Société fermière du casino municipal de Cannes depuis le 1er janvier 1966 en qualité d'employé de jeux croupier, délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour faute grave le 29 juin 1990, à la suite d'une autorisation donnée par le ministre du Travail le 8 juin 1990 ; que, sur recours du salarié, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation administrative de licenciement par arrêt du 21 août 1996 ; qu'à la suite de cette décision, le salarié a demandé sa réintégration par lettres des 23 septembre 1996 et 26 décembre 1997 ; que l'employeur ayant refusé de le réintégrer, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la Société fermière du casino municipal de Cannes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme, à compter du licenciement, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réintégration en méconnaissance des règles protectrices des représentants du personnel, alors, selon le moyen :

1° que le directeur responsable d'un casino est tenu de congédier toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'Intérieur a retiré son agrément ; qu'en l'espèce, par décision du 4 octobre 1990, le ministre de l'Intérieur a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de retrait d'agrément et d'exclusion des salles de jeux ; qu'à compter de cette date, et ce indépendamment de la procédure de licenciement diligentée à la suite de l'autorisation ministérielle du 8 juin 1990, l'employeur était donc tenu de congédier sans délai le salarié ; qu'en outre, l'annulation par le juge administratif de la décision susvisée du 4 octobre 1990, bien qu'ayant un caractère rétroactif, n'emportait pas par elle-même obtention pour le salarié d'un nouvel agrément ; qu'en décidant, dès lors, que l'employeur devait verser au salarié une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période s'étant écoulée entre le licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, ainsi que les articles 8 et 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

2° que le maintien de l'inscription du salarié, nonobstant l'annulation du retrait d'agrément, sur le fichier des exclus du jeu tenu par le ministère de l'Intérieur rendait impossible sa réintégration pour des raisons ne pouvant être imputées à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date du 21 avril 1998, M. X... figurait toujours au fichier confidentiel des exclus du jeu ; qu'en s'attachant dès lors à la circonstance que l'employeur n'aurait pas activement permis au salarié de remplir les conditions administratives nécessaires à l'obtention d'un nouvel agrément, pour le condamner à verser à ce dernier une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période comprise entre le licenciement et la réintégration, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et 23 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Mais attendu, d'abord, que, pour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'annulation de l'autorisation administrative, le non-renouvellement de l'agrément du salarié comme son maintien au fichier des exclus du jeu n'étaient dus qu'à l'inertie dont l'employeur avait fait preuve dans la transmission des informations nécessaires à la régularisation de la situation du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 16 991,41 francs le montant du rappel de salaires alloué, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que les jours de grève dont le montant a été déduit du minimum garanti avaient eu lieu en raison du non-paiement de la garantie de salaire par l'employeur depuis l'exercice 1988/1989, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... devant la cour d'appel soutenant qu'il n'y avait pas lieu de déduire les absences pour maladie de la garantie de salaire dès lors que la rémunération des employés de jeux n'était pas à la charge de l'employeur mais des clients dont les pourboires leur revenaient, que l'employé des jeux restait toujours inscrit et rémunéré sur la base des pourboires pendant la maladie et qu'il n'y avait aucune subrogation accordée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, que les accords instituant la garantie de salaire ne prévoyaient pas l'exclusion d'une déduction pour les jours de grève, et, d'autre part, que la convention collective excluait le cumul du salaire et des indemnités journalières de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Société fermière du casino municipal de Cannes à payer à M. X... la somme de 2 001 094,80 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réintégration en méconnaissance des règles protectrices des représentants du personnel, la cour d'appel a énoncé que le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration, si elle a été, ce qui est le cas en l'espèce, demandée ; qu'en référence à une rémunération d'un salarié ayant eu 42 parts comme M. X..., et au regard du salaire garanti auquel, compte tenu de ce nombre de parts, peut prétendre le salarié, telles que calculées par l'expert, M. X... a subi, pendant la période de juillet 1990 à septembre 1998, une perte de salaire de 242 556,95 francs 99/12 = 2 001 094 francs, somme qui lui sera accordée en réparation de son préjudice ;

Attendu cependant que le préjudice subi par le représentant du personnel, qui a été licencié à la suite d'une autorisation administrative, ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse, au titre d'une activité professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait exercé, pendant cette période, les fonctions d'artisan taxi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié :

Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié sous astreinte, la cour d'appel a énoncé que le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration, si elle a été, ce qui est le cas en l'espèce, demandée ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration du salarié qui a obtenu, en remplacement, l'indemnisation dont le montant a été fixé par la cour d'appel ;

Attendu cependant que la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation sur recours contentieux de la décision autorisant le licenciement est de droit, dès lors qu'elle est demandée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice subi entre son licenciement et sa demande de réintégration ne dispensait pas l'employeur de le réintégrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la somme de 16 991,41 francs, que la Société fermière du casino municipal de Cannes était condamnée à payer à M. X..., porterait intérêts à compter du 13 mai 1997, la cour d'appel a énoncé que la demande en paiement de cette somme a été formée à la suite du dépôt du rapport d'expertise, étant remarqué que ce rappel de salaire correspond à des périodes postérieures à la demande introductive d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 1992, frappé d'appel par la Société fermière du casino municipal de Cannes ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel présentement attaqué que le salarié avait demandé, dans le dernier état de ses prétentions, un rappel de salaire pour les périodes comprises entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre 1989 et entre le 1er novembre 1989 et le 31 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. X... à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de réintégration du salarié et en ce qu'il a dit que la somme allouée au titre du rappel de salaire porterait intérêts à compter du 13 mai 1997, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46342;99-43356
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Impossibilité - Caractérisation.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Impossibilité - Caractérisation 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Fondement légal.

1° Pour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié protégé résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail. Ne justifie pas de l'impossibilité de réintégrer le salarié protégé, l'employeur qui, après l'annulation de l'autorisation administrative, fait preuve d'inertie dans la transmission au salarié des informations nécessaires à la régularisation de sa situation.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Modalités.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Modalités.

2° Le préjudice subi par le représentant du personnel qui a été licencié à la suite d'une autorisation administrative, ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse, au titre d'une activité professionnelle.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Effet.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Effet.

3° La réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation sur recours contentieux de la décision autorisant le licenciement, est de droit, dès lors qu'elle est demandée.

4° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Préjudice subi entre le licenciement et la réintégration - Indemnisation - Portée.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Préjudice subi entre le licenciement et la réintégration - Indemnisation - Portée.

4° L'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice subi entre son licenciement et sa demande de réintégration ne dispensait pas l'employeur de le réintégrer.


Références :

4° :
Code du travail L412-19, L425-3, L436-3
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-06-06, Bulletin 1995, V, n° 178, p. 131 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1998-03-10, Bulletin 1998, V, n° 128 (2), p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2001, pourvoi n°98-46342;99-43356, Bull. civ. 2001 V N° 148 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 148 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46342
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