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02/05/2001 | FRANCE | N°98-16146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2001, 98-16146


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1998), que l'Agence de l'eau Adour-Garonne (l'agence), qui n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Usine de Longchamp (la société) et dont la demande en relevé de forclusion a été rejetée, a assigné la société (bénéficiaire d'un plan de continuation) à laquelle elle imputait à faute l'omission de la mentionner sur la liste de ses créanciers, en réparation du préjudice occasionné par cette faute ;

Attendu que l'agen

ce fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement e...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1998), que l'Agence de l'eau Adour-Garonne (l'agence), qui n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Usine de Longchamp (la société) et dont la demande en relevé de forclusion a été rejetée, a assigné la société (bénéficiaire d'un plan de continuation) à laquelle elle imputait à faute l'omission de la mentionner sur la liste de ses créanciers, en réparation du préjudice occasionné par cette faute ;

Attendu que l'agence fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 789 653,09 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1° que la demande tendant à l'allocation, sur un fondement délictuel, de dommages-intérêts compensant la perte d'une créance contractuelle et la demande en paiement de cette créance contractuelle n'ont ni même objet, ni même cause ; d'où il suit qu'en opposant à l'action en dommages-intérêts de l'agence, dirigée contre le débiteur soumis à une procédure collective, l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de commerce de Castres ayant infirmé la décision du juge-commissaire qui avait accueilli sa requête en relevé de forclusion relative à sa créance contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2° que l'existence d'une procédure collective ne fait pas obstacle aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts pour une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la faute commise par le débiteur qui omet de mentionner un créancier sur la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes est à la source du préjudice subi par le créancier omis qui, en conséquence, à défaut d'obtenir un relevé de forclusion, peut agir en dommages-intérêts contre ledit débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3° que le fait ou la faute de la victime n'exonèrent totalement le défendeur de sa responsabilité que s'ils ont été imprévisibles et insurmontables pour lui, c'est-à-dire s'ils apparaissent comme la cause exclusive du dommage ; d'où il suit qu'en se fondant sur le seul fait de l'agence pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4° qu'en retenant que la lettre adressée le 9 avril 1993 par la société à l'agence prend soin de " confirmer " le dépôt de bilan, " ce qui peut, peut-être, donner à penser que ce dépôt avait déjà été annoncé ", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté une fraude commise par le débiteur, l'agence n'était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16146
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Responsabilité du débiteur - Conditions - Fraude .

Un créancier n'est pas recevable à agir contre le débiteur en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance, dès lors qu'il n'est pas constaté de fraude commise par ce débiteur.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2000-11-14, Bulletin 2000, IV, n° 174, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2001, pourvoi n°98-16146, Bull. civ. 2001 IV N° 81 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 81 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16146
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