Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié à la société Gemey Paris un redressement, d'une part, au titre des cotisations de la contribution sociale généralisée (CSG) et des cotisations de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues sur les primes d'intéressement et de participation versées aux apprentis, d'autre part, au titre des cotisations sociales dues sur les frais d'installation remboursés à un salarié muté ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 6 avril 1999) n'a accueilli le recours de l'employeur qu'en ce qui concerne les frais d'installation et ordonné le remboursement par l'URSSAF des majorations de retard appliquées aux deux chefs de redressement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Gemey Paris fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 117-1, L. 118-5, L. 118-6 du Code du travail, L. 128 de la loi du 29 décembre 1992, L. 136-2, III, 5°, du Code de la sécurité sociale et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que le législateur a entendu faire échapper à toutes charges patronales et salariales, y compris la CSG et le RDS, l'ensemble des rémunérations versées aux apprentis dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, y compris les sommes versées à titre d'intéressement et de participation aux résultats de l'entreprise qui, si elles sont versées dans l'entreprise aux apprentis, ne le sont qu'à raison de l'existence même du contrat d'apprentissage ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que la contribution sociale généralisée ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont dues sur tous les éléments de rémunérations, sauf les exonérations légalement prévues, le Tribunal a exactement décidé que l'exonération visée par l'article L. 136-2, III, 5°, du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction est issue de l'article 128 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ne s'applique qu'aux salaires versés aux apprentis et que les sommes allouées à ces derniers au titre de l'intéressement et de la participation entrent dans l'assiette des cotisations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir accueilli le recours de la société Gemey Paris, du seul chef des sommes versées à un salarié muté, le jugement attaqué a ordonné le remboursement à cet employeur de l'ensemble des majorations de retard appliquées par l'URSSAF ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le Tribunal s'est contredit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société Gemey Paris l'ensemble des majorations de retard appliquées au redressement, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.