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26/04/2001 | FRANCE | N°99-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2001, 99-13887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant 22, place de la Vendée, 57220 Boulay,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Elise Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant 22, place de la Vendée, 57220 Boulay,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Elise Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire et d'avoir rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle temporaire ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13887
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2001, pourvoi n°99-13887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13887
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