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26/04/2001 | FRANCE | N°99-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2001, 99-13521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gu

erder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Joinet, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le divorce des époux Y...-X..., demandé par son mari en application de l'article 237 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux dispositions de l'article 240 du Code civil, le juge est en mesure de rejeter la demande en divorce d'un époux fondée sur la rupture de la vie commune lorsque cette décision risquerait d'avoir pour l'autre époux des conséquences morales ou matérielles d'une exceptionnelle dureté telle que l'aggravation de son état de santé et que le juge est habilité à recourir à l'expertise pour mesurer les risques d'une telle aggravation en raison du prononcé du divorce si bien qu'en relevant, pour rejeter la demande d'expertise formée par Mme X... , que cette dernière ne démontrait pas que son état de santé s'était aggravé depuis le départ de son mari alors que cette aggravation ne pouvait être envisagée que comme une conséquence du divorce, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ;.

2 / que, l'article 240 du Code civil fait référence aux conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté et que Mme X... avait fait valoir aux termes de ses conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 1996 que le divorce aurait pour conséquence de lui faire perdre les droits à pension auxquels elle pouvait prétendre en tant qu'épouse et alors qu'elle ne percevrait pas de retraite personnelle n'ayant pas eu d'activité salariée depuis son mariage, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen duquel il résultait que le prononcé du divorce était susceptible d'engendrer pour Mme X... des conséquences matérielles d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'ordonner l'expertise sollicitée, a retenu, par une décision motivée, que les conséquences matérielles du divorce invoquées par Mme X... n'étaient pas d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, alors que le mari avait pris l'initiative de la procédure de divorce ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile , la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la charge des dépens, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés devant la Cour de Cassation;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13521
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2001, pourvoi n°99-13521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13521
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