AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil supérieur de l'administration de biens (CSAB), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de l'Association des responsables de copropriétés (ARC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen et rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur de l'administration de biens, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 15 janvier 1999), que le journal Les Echos a publié, dans son numéro du 21 décembre 1995, sous le titre "Gestion des copropriétés. L'eau, pomme de discorde", un article qui se référait à une étude de M. X... diffusée par la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) contestant que des économies de consommation fussent assurées par la pose de compteurs individuels d'eau froide, et qui comportait le passage suivant : "Chaque situation est différente, et c'est pour cela que l'association des responsables de copropriété, l'ARC, accuse la CNAB Ile-de-France "d'escroquerie statistique". Selon elle, l'échantillon n'est pas représentatif et les critères d'occupation n'ont pas été pris en considération" ;
Qu'estimant ces propos diffamatoires à son égard, ou à tout le moins fautifs, le Conseil supérieur de l'administration de biens (CSAB), venant aux droits de la CNAB, a fait assigner devant le tribunal de grande instance l'ARC, en réparation de son préjudice ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le CSAB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en retenant que l'organisme plaignant ne justifiait nullement que les accusations litigieuses publiées par le journal Les Echos avaient été proférées par un des responsables de l'ARC ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve extrinsèques à l'écrit incriminé, et sans dénaturation, que la cour d'appel, qui a exactement interprété le sens et la portée des propos diffamatoires, a estimé que ceux-ci n'étaient pas imputables à un responsable de l'ARC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le CSAB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, par suite, une partie poursuivie pour diffamation ne peut tout à la fois dénier avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et invoquer le bénéfice de la bonne foi qui est le moyen pour l'auteur de propos diffamatoires d'échapper à toute poursuite, en prouvant qu'il n'a pas agi avec l'intention de nuire ; qu' en donnant gain de cause à l'ARC qui déniait être l'auteur des propos litigieux, tout en constatant que celle-ci invoquait, "en toute hypothèse" mais de façon contradictoire, sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas statué sur l'exception de bonne foi invoquée à titre subsidiaire par l'ARC, le moyen, qui vise les écritures de celle-ci, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil supérieur de l'administration de biens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.