AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Editions rotative, dont le siège est ...,
2 / de M. Gilles X..., demeurant ...,
3 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Edition rotative, MM. Gilles X... et Philippe Z... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Editions rotative, de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le journal Charlie Y... a publié, dans son numéro daté du 3 juillet 1996, un article intitulé "Bienvenue au pape de merde", mettant en cause Jean-Paul II ; qu'estimant cet article diffamatoire envers les chrétiens, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., directeur de la publication du journal, M. Z..., auteur de l'article, et la société Editions rotatives, éditrice du journal, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'AGRIF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière de presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que l'AGRIF avait visé l'ensemble de l'article de M. Philippe Z... dans son assignation, aurait dû examiner la totalité de l'article au regard de la diffamation poursuivie et non pas seulement certains passages isolés de leur contexte et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 32, alinéa 2, et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / que, parmi les passages reproduits par l'arrêt attaqué, les imputations d'assassinats et d'antisémitisme revêtaient certainement un caractère diffamatoire et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;
3 / que les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 répriment toute diffamation publique commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, à raison de leur appartenance à une religion déterminée, qu'il importait peu en l'occurrence, par conséquent, que fussent visés par les propos incriminés non pas l'ensemble des fidèles de la religion catholique mais seulement leurs représentants au premier rang desquels le Pape, autrement dit l'Eglise catholique en tant qu'institution, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
4 / que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles, qu'en l'occurrence, les imputations d'assassinats, d'antisémitisme, de racisme homosexuel, d'hypocrisie et d'enrichissement personnel au détriment des pauvres visant le Pape et les autres membres de la hiérarchie catholique ne pouvaient constituer de simples opinions sur le rôle et les positions de l'Eglise catholique et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;
5 / que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et qu'en l'occurrence, seule l'Eglise catholique étant en cause, la cour d'appel ne pouvait accorder aux intimés le bénéfice de la bonne foi eu égard simplement au caractère "grossièrement satirique" de Charlie hebdo, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'AGRIF vise l'ensemble de l'article de M. Z... dans son assignation, elle incrimine plus particulièrement les passages suivants de l'article s'adressant au pape :
"Viens inverser le cours du temps qui passe, à coups... de messages d'amour imprégnés comme des éponges du sang des hommes de la liberté"... "Tu es l'allié de tous ceux qui voient dans la misère des uns la bonne affaire des autres. Depuis deux mille ans...", "Débarque avec ton barda : tissus de non-sens sanctifiés, miracles pour handicapés mentaux, fables pour paumés, répression de la joie de vivre, haine du plaisir, censure de la connaissance, passion du pouvoir, déguisements de carnaval, ordre soi-disant moral pour maintenir les consciences dans un sous-développement propice à l'acceptation de l'asservissement, antisémitisme sournoisement doctrinal" ; "Tu as fait cause commune avec les intégristes musulmans. Vous êtes d'accord sur l'essentiel du programme : mort à la liberté, mort à l'émancipation, mort à la connaissance, mort à la culture, mort à l'égalité" ;
Que l'arrêt énonce que ces propos ne sont pas révélateurs de la diffamation poursuivie en l'absence d'allégations de faits précis pouvant être imputés à un groupe religieux déterminé et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de celui-ci, qu'il s'agit non d'attaques contre les fidèles d'une religion mais de critiques dont la virulence ne peut être appréciée qu'au regard du caractère ouvertement anticlérical et grossièrement satirique du journal Charlie hebdo, et qui, portant sur le rôle et les positions à travers l'histoire de l'Eglise catholique, en tant qu'institution représentée par le pape, relèvent d'un débat d'opinions qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'arbitrer ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, en l'absence d'autre imputation diffamatoire dans l'article incriminé, a pu déduire qu'aucune diffamation n'était constituée envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs du pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... et de la société Editions rotatives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.