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25/04/2001 | FRANCE | N°99-40734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment B 5, 13015 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sophec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment B 5, 13015 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sophec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sophec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire annexé ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que le salarié, collaborateur principal d'un cabinet d'expert comptable, avait sciemment, compte tenu de sa qualification et de son ancienneté, altéré les comptes de résultat d'une société en vue de masquer ses difficultés financières et d'en retarder les effets ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans le cabinet d'expert comptable pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sophec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40734
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 21 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°99-40734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40734
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