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25/04/2001 | FRANCE | N°99-40731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Résidence Flotte, entrée n° 16, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Agence Guis, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur

, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Résidence Flotte, entrée n° 16, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Agence Guis, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Agence Guis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 14, 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le troisième, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution et de représentation de l'appelant, l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre de convocation de l'appelant n'a pas été remise à son destinataire et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Agence Guis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Guis à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40731
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 23 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°99-40731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40731
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