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25/04/2001 | FRANCE | N°99-40724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société TBC France, société à responsabilité limitée dont le siège est 1, place de la Mairie, 95740 Frépillon, prise en la personne de son directeur, M. Gérard Goutte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waq

uet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société TBC France, société à responsabilité limitée dont le siège est 1, place de la Mairie, 95740 Frépillon, prise en la personne de son directeur, M. Gérard Goutte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société TBC France à compter du 1er février 1996 ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 16 septembre 1996 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé sa décision de base légale en se bornant à indiquer que sa demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ;

Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X..., employé par la société TBC France depuis moins de 2 ans, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et que la société avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, a relevé que le salarié n'était pas fondé à invoquer une indemnisation équivalente à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail n'avait pas été respectée et qui a refusé d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaissait qu'il avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40724
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 23 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°99-40724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40724
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