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25/04/2001 | FRANCE | N°99-40593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association APEAI du Biterrois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, La

nquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association APEAI du Biterrois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association APEAI du Biterrois, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association APEAI du Biterrois a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 25 novembre 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et qui ont souverainement évalué le montant du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association APEAI du Biterrois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40593
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°99-40593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40593
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