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25/04/2001 | FRANCE | N°99-20482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2001, 99-20482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant place du Marché, 43490 Costaros,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant 43490 Costaros,

défendeurs à la cassation ;

La SAFER d'Auvergne et M. Y... ont formé, par un mémoire dé

posé au greffe le 26 mai 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi prin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant place du Marché, 43490 Costaros,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant 43490 Costaros,

défendeurs à la cassation ;

La SAFER d'Auvergne et M. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mai 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Auvergne et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1999), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) a exercé son droit de préemption sur diverses parcelles dont M. Z... s'était porté acquéreur, exploitées jusque-là par M. X... ; que la SAFER a rétrocédé les parcelles à plusieurs agriculteurs, dont M. X... et M. Y... ; que M. Z... a assigné la SAFER en annulation de la déclaration de préemption ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; que la décision de préemption doit comporter une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux ; qu'en particulier, la décision de rétrocession subséquente doit permettre de vérifier la réalité des objectifs allégués dans la décision de préemption ; que dès lors, en retenant que la décision de préemption était motivée par la nécessité de maintenir en place M. Chouvy, colicitant agriculteur qui exploitait la propriété vendue, tout en constatant que la SAFER avait rétrocédé les parcelles préemptées à plusieurs exploitants agricoles et qu'en définitive M. X... n'avait pu acquérir que 5 ha 29 a 37 ca sur les 15 ha 88 a 57 ca que constituait le domaine adjugé à M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1 à L. 143-4, L. 143-8, L. 143-11 et R. 143-6 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la déclaration de préemption exposait que les tènements formant le premier lot de la licitation étaient, d'une part, contigus à d'autres tènements exploités par les agriculteurs de la commune de Landos et, d'autre part, exploités par M. X..., colicitant, et étaient l'objet de candidatures à la rétrocession émanant de six autres foyers d'agriculteurs de la commune susvisée, et relevé que la rétrocession était intervenue en faveur de plusieurs exploitants agricoles de Landos dont l'attribution de parcelles améliorait ou agrandissait l'exploitation par adjonction de terres mitoyennes et que M. X..., candidat à la rétrocession, n'avait pas eu les moyens de payer les terres et n'avait pu en définitive acquérir qu'un peu plus de cinq hectares, la cour d'appel, qui a pu en déduire que rien ne permettait de considérer qu'en agissant comme elle l'avait fait, la SAFER s'était détournée des objectifs relevant de sa mission, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la SAFER et M. Y... font grief à l'arrêt d'annuler la décision de la SAFER rejetant la candidature de M. Z... sur une parcelle, alors, selon le moyen, que les SAFER sont seules habilitées à fixer les conditions des rétrocessions des immeubles qu'elles ont acquis et apprécient librement l'opportunité de leur choix du rétrocessionnaire ; que le juge judiciaire a pour mission de contrôler seulement la légalité des décisions de rétrocession, mais non pas leur opportunité ; qu'en l'espèce, pour annuler la décision écartant la candidature de M. Z... sur la parcelle considérée, les juges d'appel ont estimé que la SAFER n'avait pas mis la cour d'appel en mesure de vérifier "l'intérêt comme le bien-fondé de l'opération d'échange imposée aux parents Z..." ; que dès lors, en s'attribuant ainsi le contrôle de l'opportunité de la condition, explicitement reconnue valable par elle, mise par la SAFER à l'acceptation de la candidature de M. Z..., et dont la non-réalisation a déterminé le rejet ultérieur de celle-ci et la rétrocession subséquente du bien à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'alors que la décision prise initialement par la SAFER impliquait que la candidature de M. Z... lui apparaissait préférable à celle de M. Y... au regard des critères légaux de rétrocession des parcelles, l'établissement foncier ne produisait aucun élément objectif permettant à la cour d'appel de vérifier l'intérêt comme le bien-fondé de l'opération d'échange imposée aux parents Z... sur la parcelle considérée, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la décision de rejeter la candidature de M. Z... et de rétrocéder à M. Y... devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article R. 142-2 du Code rural ;

Attendu que pour annuler la rétrocession d'une parcelle à M. Y..., l'arrêt retient que la décision prise initialement par la SAFER impliquait que la candidature de M. Z... lui apparaissait préférable à celle de M. Y... au regard des critères légaux de rétrocession des parcelles et que l'établissement foncier ne produisait aucun élément objectif permettant à la cour d'appel de vérifier l'intérêt comme le bien-fondé de l'opération d'échange imposée aux parents Z... sur la parcelle considérée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rétrocession de parcelles à M. Y... ne correspondait pas à un ou plusieurs des objectifs légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la rétrocession de la parcelle A 484 "Les Bouves" effectuée au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER d'Auvergne et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20482
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen du pourvoi incident) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Pluralité de candidatures - Choix d'un candidat - Détermination correspondant à un ou plusieurs des objectifs légaux - Recherche nécessaire.


Références :

Code rural R142-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2001, pourvoi n°99-20482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20482
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