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25/04/2001 | FRANCE | N°99-20138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2001, 99-20138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Anatole de Z..., société en nom collectif, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par M. François Hervouet, ès qualités de liquidateur,

2 / de la société rue de Vienne, société en nom collectif, dont le siège est

..., en liquidation judiciaire, représentée par François Hervouet, ès qualités de liquidateur,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Anatole de Z..., société en nom collectif, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par M. François Hervouet, ès qualités de liquidateur,

2 / de la société rue de Vienne, société en nom collectif, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par François Hervouet, ès qualités de liquidateur,

3 / de M. François Hervouet, ès qualités de représentant des créanciers de M. et Mme B..., domicilié ..., actuellement en liquidation judiciaire,

4 / de M. Y... Trouve,

5 / de Mme Josette A..., épouse Trouve,

demeurant ensemble ...,

6 / de M. Patrick X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux B..., demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes,

7 / de la société Guiwimijo, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par M. Hervouet, ès qualités de liquidateur,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Anatole de Z..., de la société rue de Vienne, des époux B... et de M. Hervouet, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2157 du Code civil ;

Attendu que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 août 1999), qu'un juge des référés a ordonné la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise par le Crédit foncier de France (CFF) sur les immeubles appartenant aux sociétés Anatole de Z..., rue de Vienne et Guiwimijo ;

que le CFF a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour accueillir la demande de mainlevée formée par les époux C... et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir de contestation sérieuse, qu'il est de l'intérêt des créanciers, dont le CFF, que le plan de continuation soit exécuté et que les immeubles soient vendus amiablement le plus rapidement sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de purge des hypothèques ;

Qu'en statuant ainsi en référé sur la mainlevée d'une hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Hervouet, ès qualités de liquidateur de la société Anatole de Z..., de la SNC rue de Vienne, des époux B... et de la société Guiwimijo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20138
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Condition - Compétence du juge des référés (non).


Références :

Code civil 2157

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 24 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2001, pourvoi n°99-20138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20138
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