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25/04/2001 | FRANCE | N°99-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2001, 99-19830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Irénée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient prése

nts : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Irénée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 1999), que la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT) a exercé un droit de préemption sur un fonds immobilier rural ; qu'elle a attribué le fonds à deux candidats, M. Philippe Y... et M. X... ; que M. Irénée Y..., qui était également candidat, a assigné la SAFALT en nullité de la décision de rétrocession ;

Attendu que M. Irénée Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que M. Irénée Y... ne peut prétendre à aucune priorité en qualité d'exploitant d'une partie du fonds rétrocédé puisqu'il n'exploitait pas le bien, objet de la préemption de la SAFALT depuis trois ans, la cour d'appel ajoute une condition non prévue à l'exercice de l'attribution de tout ou partie du bien préempté, violant ainsi les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-1, ensemble l'article L. 412-5 du Code rural ;

2 / qu'en reconnaissant la régularité d'une attribution à M. Philippe Y... parce que le centre d'exploitation de ses parents qui, au surplus, avait cédé des terres à la SAFER dont la nature et l'importance n'avaient pas été indiquées, se trouvait à 1,500 km, la cour d'appel a retenu des critères inopérants et en regard de l'article R. 141-2 du Code rural puisque l'attribution de la SAFER ne peut être appréciée qu'au seul regard des qualités du candidat à l'attribution ;

3 / que M. Irénée Y... faisait état de la superficie de sa propriété insuffisante pour une exploitation agricole rationnelle la cour d'appel devait répondre à ses conclusions sur l'attribution de 60 hectares à un agriculteur exploitant déjà une superficie bien supérieure, violant ainsi les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-1 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a, par motifs propres et adoptés, retenu, sans violer les textes visés au moyen, que la rétrocession à M. X... avait été faite en vue d'agrandissement et d'amélioration parcellaire de l'exploitation d'un agriculteur dont le fonds est contigu, et celle à M. Philippe Y... en vue de l'installation d'un aide familial de 23 ans, que M. Irénée Y... ne rapportait la preuve ni d'une irrégularité, ni d'une violation des objectifs de la loi, que la procédure devant la SAFALT avait été respectée et que cette société, après avoir recueilli les candidatures, avait opéré son choix entre les différents candidats selon leur situation et leurs mérites respectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19830
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Choix entre les différents candidats - Respect de la procédure et des objectifs de la loi - Constatation suffisante.


Références :

Code rural L141-1, R141-1 et R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2001, pourvoi n°99-19830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19830
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