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25/04/2001 | FRANCE | N°99-19304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2001, 99-19304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Jean A...,

2 / Mme Alberte A..., épouse Y... Du Chatelet, agissant en tant que représentant l'indivision A...,

3 / M. Christian A...,

demeurant tous ...,

4 / Mme X..., Hermine Y... du Chatelet, née A..., agissant en tant que représentant l'indivision A... suivant procuration établie par Me Z..., notaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civi

le, Section 1), au profit de la société Acqs Matéria Médica, société à responsabilité limitée, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Jean A...,

2 / Mme Alberte A..., épouse Y... Du Chatelet, agissant en tant que représentant l'indivision A...,

3 / M. Christian A...,

demeurant tous ...,

4 / Mme X..., Hermine Y... du Chatelet, née A..., agissant en tant que représentant l'indivision A... suivant procuration établie par Me Z..., notaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), au profit de la société Acqs Matéria Médica, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Acqs Matéria Médica, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 23- 3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 et l'article 23-6 de ce texte, applicable en la cause ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1999), que les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont assigné leur locataire, la société Acqs Matéria Médica, en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le premier juge ne justifie pas du lien qui existerait, en l'espèce, entre l'importante hausse des taxes foncières et la valeur locative du fonds, cette variation pouvant s'expliquer par des considérations étrangères au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire, résultant de la loi et des règlements, est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Acqs Matéria Médica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acqs Matéria Médica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19304
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments - Evolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 23-3 alinéa 3 et 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2001, pourvoi n°99-19304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19304
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