Sur le moyen unique, qui est recevable, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999), que, par acte sous seing privé du 9 mars 1989, la société civile immobilière Micro-Park, aux droits de laquelle se trouve la société civile de placements immobiliers (SCPI) Immeris, a donné à bail au Centre technique des industries mécaniques (CETIM), pour neuf ans à compter du 15 mars 1989, des locaux lui appartenant ; qu'après avoir constaté que le locataire avait quitté les lieux, la bailleresse l'a, le 10 août 1993, mis en demeure de se conformer aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et aux clauses du bail ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 1994, le CETIM lui a notifié la résiliation du bail ; que la bailleresse lui a opposé une fin de non-recevoir au motif que le congé n'était pas donné dans les forme et délai prévus par le décret ; qu'elle l'a assigné pour avoir paiement des loyers des premier et deuxième trimestres de 1995 ;
Attendu que le CETIM fait grief à l'arrêt de dire que le bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, de déclarer nul le congé du 21 septembre 1994 et d'accueillir la demande de la bailleresse en paiement, alors, selon le moyen :
1° que, dans un contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel au sens de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois, la notification devant être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier ; que cette disposition présente un caractère d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part du locataire ; qu'en énonçant que le CETIM avait renoncé à l'application des articles 46 et 57 A précités, la cour d'appel a violé ces textes ;
2° que le preneur ne peut renoncer qu'à un droit déjà acquis, cette renonciation devant être alors dénuée de toute équivoque ; qu'en déduisant la renonciation du CETIM à se prévaloir des dispositions de l'article 57 A, spécialement en son alinéa 5, de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6 juillet 1989, au seul motif que, dans la convention de bail signée le 9 mars 1989, les parties avaient décidé de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux, sans rechercher si, à la date de la conclusion du bail, le CETIM disposait déjà d'un droit acquis auquel il pouvait renoncer et si, en tout état de cause, la stipulation expresse du bail, aux termes de laquelle le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de la troisième année, de la sixième année et de la neuvième année en respectant un préavis de six mois, n'était pas exclusive de toute renonciation au bénéfice de l'article 57 A, alinéa 5, de la loi précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3° que si les parties peuvent convenir d'assujettir de manière globale ou limitée le bail aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, cette volonté doit être exprimée dans l'acte de manière expresse et non équivoque ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en stipulant expressément que le congé donné par le preneur devait l'être par pli recommandé avec accusé de réception et en respectant le préavis de six mois, les parties n'avaient pas entendu nécessairement exclure les dispositions de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, aux termes duquel le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, d'où il résultait alors que le congé donné le 21 septembre 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception par le CETIM à la société Immeris, avec effet au 20 mars 1995, était valable et devait produire son plein effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, n'est pas applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette disposition ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de la première clause du bail, par décision expresse, le preneur et le bailleur avaient décidé de se soumettre au statut des baux commerciaux, que la durée du bail avait été fixée à neuf ans, qu'il était fait référence dans ce bail aux articles du décret du 30 septembre 1953 relatifs à la faculté de résiliation triennale, à l'occupation des lieux, à la cession et à la sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les parties avaient volontairement et sans équivoque voulu soumettre leurs relations contractuelles au statut des baux commerciaux, et notamment aux articles 3-1 et 5 du décret susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.