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25/04/2001 | FRANCE | N°99-13830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2001, 99-13830


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1999), que la société civile immobilière Le Yanei constituée de membres de la famille X... est propriétaire d'un immeuble comportant plusieurs appartements ; qu'ayant, par une assemblée générale extraordinaire, décidé d'attribuer à chaque associé la jouissance d'un logement moyennant un loyer, elle a assigné Mme Claude X..., associée, en paiement de loyers et résiliation du bail ;

Attendu que Mme Claude X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

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° que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant u...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1999), que la société civile immobilière Le Yanei constituée de membres de la famille X... est propriétaire d'un immeuble comportant plusieurs appartements ; qu'ayant, par une assemblée générale extraordinaire, décidé d'attribuer à chaque associé la jouissance d'un logement moyennant un loyer, elle a assigné Mme Claude X..., associée, en paiement de loyers et résiliation du bail ;

Attendu que Mme Claude X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant à la charge de Mme Claude X... des lettres dans lesquelles celle-ci avait invoqué sa qualité de locataire, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1354 du Code civil ;

2° que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents de preuve dont ils ont tiré les faits retenus ; qu'en se bornant à énoncer que la SCI Le Yanei établissait la reprise du paiement des loyers par les autres associés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société civile immobilière Le Yanei au cours de laquelle avait été prise la décision de donner en location aux associés ses appartements, dont une copie portait la signature de Mme Claude X..., constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se fonder sur la seule existence d'un aveu, que les différents écrits de Mme Claude X... dans lesquels elle invoquait sa qualité de locataire, formaient le complément de preuve nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13830
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Complément de preuve - Locataire invoquant sa qualité dans des écrits - Appréciation souveraine .

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Bail à loyer - Complément de preuve à un commencement de preuve par écrit

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail à loyer - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Complément de preuve

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se fonder sur la seule existence d'un aveu, qu'une cour d'appel retient que les différents écrits dans lesquels une personne invoque sa qualité de locataire forment le complément de preuve nécessaire pour parfaire un commencement de preuve par écrit de cette qualité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2001, pourvoi n°99-13830, Bull. civ. 2001 III N° 51 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 51 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13830
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