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25/04/2001 | FRANCE | N°98-46416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iris Bis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Siamak X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers,

Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iris Bis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Siamak X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Iris Bis, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en janvier 1988 par la société Pro SA plafonds et revêtements occitans, en qualité d'aide magasinier, est devenu ensuite responsable des achats puis cadre à partir d'avril 1990 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er mai 1994 à la société Iris bis qui l'a licencié par lettre du 1er mars 1995 ;

Attendu que la société Isolmat 92 venant aux droits de la société Iris bis fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, et de congés-payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Iris Bis produisait au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement 4 attestations de nature à établir leur réalité, dont 2 émanaient de ses membres dirigeants et deux autres d'employés non cadres de la société, Mme Z..., employée comptable, et M. Wilfrid A..., technicien informatique ; qu'en se bornant à écarter les attestations émanant des dirigeants de la société Iris Bis sans examiner les attestations émanant des deux employés pour en conclure que l'employeur ne rapportait nullement la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans sa lettre du 23 janvier 1995, la société Lapierre faisait valoir que "notre interlocuteur depuis plusieurs années, M. X..., ne rappelle plus les clients lorsqu'il est occupé sur une autre ligne, et chose plus grave, les livraisons sont de plus en plus fantaisistes (ne concerne pas le transport) ou les fax transmis non consultés", mettant ainsi personnellement en cause M. X... dans l'exercice de ses fonctions commerciales consistant notamment à transmettre les réclamations de la clientèle ; qu'en relevant dès lors que les clients Lapierre et Cartoux qui se plaignaient essentiellement du retard dans l'élaboration des devis, ne mettaient pas en cause directement M. X..., lequel n'était pas chargé des négociations et des prix, mais des achats et approvisionnements et de la responsabilité du commerce sédentaire, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la société Lapierre en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que surtout, il appartient au juge d'examiner chacun des griefs portés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture ; qu'en l'espèce, la société Iris Bis reprochait au salarié dans la lettre de licenciement une série de griefs précis et circonstanciés mettant en exergue son manque de motivation et de célérité dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le fait d'avoir le 10 février 1995, en dépit de l'interdiction renouvelée à plusieurs reprises par la direction, édité un listing du fichier clients à son insu pour son usage personnel (lettre de licenciement du 1er mars 1995 p.2 et 3) ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement ni même se prononcer sur le motif pris de l'édition des listings de fichiers clients, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a examiné l'ensemble des documents soumis à son examen dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et après avoir relevé que l'employeur ne justifiait aucun des griefs qu'il adresse au salarié, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iris Bis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iris Bis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46416
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-46416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46416
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