AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ... en France,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre), au profit de Mme Martine A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme A... a été engagée le 11 avril 1983 par l'agence GAN de Vaires-sur-Marne qui a été reprise par MM. X..., Malnoy et Z... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 octobre 1996 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui mentionnaient les difficultés économiques ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Y... Yvon la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.