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25/04/2001 | FRANCE | N°98-45892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stell Diagnostic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Stéphan X..., demeurant résidence l'Alcade A, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Nespoulos, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Syminex, demeurant ...,

2 / de M. Z..., ès qualité d

e représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Syminex, demeurant ...,

3 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stell Diagnostic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Stéphan X..., demeurant résidence l'Alcade A, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Nespoulos, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Syminex, demeurant ...,

2 / de M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Syminex, demeurant ...,

3 / de la société Schlumberger industries, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Mors, société anonyme, dont le siège est CD 14, La Confrerie, 13610 Le Puy Sainte-Réparade,

5 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

6 / de l'AGS du Sud-Est, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Stell Diagnostic, de Me Blanc, avocat de la société Mors, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Mors ;

Sur le moyen unique de la société Stell Diagnostic :

Attendu que M. Y..., qui a été engagé en décembre 1979 en qualité d'ingénieur par la société Syminex, a été candidat aux élections du comité d'entreprise ; qu'il a été licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée en juin 1995 ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail en novembre 1995, annulation devenue définitive après le rejet du recours de la société par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1998 ; qu'il a saisi en juillet 1995 le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration dans l'entreprise ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 1996, et par jugement du même tribunal du 20 juin 1996 un plan de cession a été adopté au profit de trois repreneurs, la société Schlumberger industries, la société Stell Diagnostic, et la société Mors ;

Attendu que la société Stell Diagnostic fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de cession d'une entreprise au profit de plusieurs repreneurs dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire, seule la cession partielle qui porte sur un ensemble d'éléments constitutifs d'une entité économique autonome ayant conservé son identité impose au repreneur de poursuivre les contrats de travail des salariés qui étaient affectés à cette entité au sein de l'entreprise cédée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des conclusions de M. Y... que dans le cadre du plan de redressement de la société Syminex, l'entreprise a été divisée en trois activités distinctes dites "Systèmes", "Produits" et "Télémesures" avec répartition des salariés en fonction des besoins des cessionnaires et non de leur affectation antérieure au sein de la société Syminex, laquelle ne constituait avant la cession qu'une seule et même entité subdivisée en plusieurs départements ; qu'ainsi pour l'activité dite de "télémesure" reprise par la société Schlumberger, deux salariés sur les quatre qui ont été repris exerçaient leur activité dans le département "Systèmes", que pour l'activité dite de "produits" reprise par la société Mors, quatre salariés sur les huit contrats repris provenaient du département "Systèmes" ou "Mesures et Contrôle" et que la société S'tell avait repris quatorze salariés dont quatre des départements "bancs d'essai/ systèmes de mesures", cinq du département "logiciels", quatre du département "mesures et contrôles industriels" ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. Y..., avant son licenciement, exerçait les fonctions d'ingénieur au sein de l'activité dite "Systèmes", cédée à la société S'tell, pour condamner cette dernière à le réintégrer en son sein, sans nullement rechercher si ladite activité, instituée par le plan de cession, constituait une entité économique autonome au sein de la société Syminex qui avait conservé son identité en dépit de la cession et à laquelle M. Y... était affecté au sein de la société Syminex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de

l'article L. 122-12 du Code du travail :

2 / qu'en cas de cession partielle d'une entreprise, à défaut d'être autorisé préalablement par l'inspection du travail, le transfert d'un salarié protégé auprès d'une autre société est nul, ce dernier demeurant le salarié de la société qui l'avait engagé ; qu'en l'espèce le transfert de M. Y... auprès de la société S'tell cessionnaire d'une partie de l'entreprise Syminex n'a jamais fait l'objet d'une autorisation de l'inspection du travail de sorte que ce dernier demeurait le salarié de la seule société Syminex ; qu'en décidant dès lors que M. Y... devait être réintégré au sein de la société S'tell en dépit de l'absence de toute autorisation préalable de l'inspection du travail de son transfert auprès de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'aux termes des articles 81 et 82 de la loi du 25 janvier 1985 la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective, laquelle cession, lorsqu'elle est partielle, ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation sur la composition desquels le tribunal doit statuer et qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité dite de "Systèmes" de la société Sycomex, au sein de laquelle le salarié exerçait, avant son licenciement, des fonctions d'ingénieur, avait été cédée à la société Stell Diagnostic en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Marseille en date du 20 juin 1996, n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;

Et attendu ensuite que seul le salarié aurait pu se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 436-1 du Code du travail ; que le moyen en sa seconde branche est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stell Diagnostic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stell Diagnostic à payer à la société Mors la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45892
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'un redressement judiciaire - Cession partielle - Finalité - Transfert d'une entité économique autonome.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81 et 82

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-45892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45892
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