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25/04/2001 | FRANCE | N°98-45805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bell et Howell, dont le siège est ... Clichy, immeuble Véga, 92110 Clichy,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquet

in, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bell et Howell, dont le siège est ... Clichy, immeuble Véga, 92110 Clichy,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Bell et Howell, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 avril 1970, en qualité de secrétaire, par la société Bell et Howel où elle est devenue chef du personnel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 décembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour décider que Mme X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés du refus d'exécuter l'ordre donné par l'employeur relativement à l'affichage de la liste des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en retenant que Mme X... n'avait commis aucune faute grave sans autrement s'expliquer sur le manquement à l'obligation de loyauté, relevé dans la lettre de licenciement et par les premiers juges, pris de l'attitude de Mme X..., ès qualités de responsable du personnel, qui avait cru pouvoir invectiver sa direction au sein du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail au sujet de prétendues irrégularités électorales sur lesquelles elle n'avait pas auparavant attiré l'attention de son employeur et qui, au reste, étaient parfaitement controuvées et formulées dans des conditions inadmissibles de la part d'un cadre responsable du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui a retenu que le comportement de la salariée au cours de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) était fautif, a pu néanmoins décider que le comportement de la salariée, qui n'avait porté aucun discrédit à l'employeur, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bell et Howell aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45805
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 21 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-45805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45805
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