AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sek Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Sek Net depuis 1971, a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 1996 ;
que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait attendu le dernier moment pour informer l'employeur de son départ en cure thermale, perturbait ainsi le fonctionnement de l'entreprise, et que devant le refus de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence pour se rendre à cette cure, elle s'était néanmoins absentée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sek Net une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il avait lieu à condamnation de la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.