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25/04/2001 | FRANCE | N°98-45277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société La Cerisaie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lan

quetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société La Cerisaie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, principal et complémentaires, annexés au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée par la société La Cerisaie en qualité de femme toutes mains selon trois contrats de travail successifs : le premier, à durée indéterminée avec période d'essai de deux mois, conclu le 16 août 1993 avec effet à compter du 12 août précédent, auquel l'employeur a mis fin le 12 octobre 1993 ; le deuxième, à durée déterminée, conclu à compter du 27 octobre 1993 pour la durée du congé de maladie d'une salariée ; le troisième, à durée déterminée, conclu à compter du 22 novembre 1993 pour la durée du remplacement d'une autre salariée, auquel Mme X... a mis fin par lettre du 6 décembre 1993 à compter du 20 décembre suivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes formées contre la société La Cerisaie et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris de la nullité du préliminaire de conciliation, d'un défaut de base légale et d'une violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ainsi que des règles de preuve en ce qui concerne ses réclamations relatives aux heures supplémentaires et aux documents destinés à l'ASSEDIC ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait contesté devant les juges du fond la régularité du préliminaire de conciliation ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que le premier contrat de travail à durée indéterminée n'avait pas fait l'objet d'une exécution anticipée, en sorte qu'il avait été rompu pendant la période d'essai, la cour d'appel a exactement décidé que sa rupture par l'employeur, qui n'avait pas à justifier de ses motifs, ne constituait pas en un licenciement ;

Attendu, en cinquième lieu, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont retenu que l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées et le défaut de remise par l'employeur de documents dont la délivrance lui incombe n'étaient pas établis ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens :

Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes Mme X... à l'encontre de la société La Cerisaie en vue d'obtenir notamment la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnisation de sa rupture, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de requalification, que la cour d'appel n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie et que les contrats litigieux sont, dans leur rédaction et leurs motifs, conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en vérifiant d'office que chacune des conditions de forme, de motif et de durée auxquelles est subordonnée la licéité du recours au contrat à durée déterminée était remplie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se bornant à affirmer que les contrats litigieux étaient conformes aux exigences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant à l'indemnisation de la rupture de son premier contrat de travail du 16 août 1993, au paiement d'heures supplémentaires et à la délivrance de documents par l'employeur, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45277
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-45277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45277
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