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25/04/2001 | FRANCE | N°98-44835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de la société Securi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Bre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de la société Securi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... a été licencié pour le motif que son attitude dénotait un manque de professionnalisme et de sang froid ; que cette attitude est démontrée par plusieurs réclamations de clients de la société GTM ; que la succession de ces faits est concentrée sur quelques jours ; que le maintien du salarié à son poste devenait, pour ces motifs, impossible et qualfiait ainsi le caractère grave de la faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits, s'ils étaient de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, n'étaient pas en eux-mêmes, et hors toute circonstance particulière, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société Securi France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44835
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-41, L122-6, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section activités diverses), 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-44835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44835
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