Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Statuant sur la requête présentée par M. et Mme Wargniez à l'encontre de l'avis émis le 29 janvier 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts formée par eux contre M. X..., avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et Mme Wargniez, ont acquis un fonds de commerce de café restaurant et se sont alors engagés à respecter le contrat d'approvisionnement exclusif pour une quantité minimale de bière, qui avait été conclu entre leurs vendeurs et la société l'Union des brasseries (la société UDB) ; que cette société leur a judiciairement reproché de ne pas avoir respecté leurs engagements ; que la cour d'appel de Metz, par arrêt du 10 novembre 1987, après avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement exclusif qu'ils avaient présentée, les a condamnés à verser une certaine somme à l'UDB au titre de la clause pénale incluse à ce contrat ; que, par l'intermédiaire de leur avocat, M. et Mme Wargniez ont demandé, sans préciser quels griefs devaient être articulés, à M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de former un pourvoi contre cet arrêt ; que M. X... a accepté cette mission et a formalisé le pourvoi le 11 février 1988 ; qu'il a déposé un mémoire ampliatif soutenant, en trois branches, un moyen unique faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement exclusif pour indétermination du prix des boissons ; que, par arrêt du 13 février 1990, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi ; que M. et Mme Wargniez ont saisi (le 26 février 1996,) le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour qu'il se prononce sur la responsabilité de M. X..., qu'ils prétendaient engagée, et lui ont réclamé des dommages et intérêts pour un montant de 350 000 francs ; qu'ils ont reproché à M. X..., outre l'absence de conseil et d'information sur les perspectives de succès du pourvoi, de n'avoir développé qu'un seul moyen de cassation et d'avoir négligé l'incidence de la législation européenne sur la validité du contrat qui les liait à l'UDB ;
Attendu que le conseil de l'Ordre a considéré, d'une part, que le défaut d'information et de conseil ne peut engager la responsabilité de M. X... dès lors que le moyen qu'il avait soutenu n'était pas dépourvu de toute chance de succès, ce qui n'était pas allégué par M. et Mme Wargniez, d'autre part, que le moyen tiré de la nullité du contrat au regard de l'article 85 du traité de Rome n'aurait pu utilement être invoqué à l'appui d'un pourvoi en cassation, parce qu'il aurait impliqué la recherche d'éléments de fait qui n'avaient pas été débattus devant les juges du fond et était, de ce fait, irrecevable ; que par délibération du 29 janvier 1998, le conseil de l'Ordre a, en conséquence, exprimé l'avis que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée à l'égard des époux Wargniez ;
Attendu que les conclusions d'appel de M. et Mme Wargniez n'ont invoqué de violation du droit français et communautaire de la concurrence qu'en termes très généraux et allusifs, se bornant à prétendre que la brasserie était dans une position dominante ne permettant pas le jeu de la libre concurrence et que selon un arrêt récent de la Cour de justice des Communautés européennes, les contrats de fourniture exclusifs au profit de la Brasserie, seraient illégaux ; qu'une telle argumentation, qui ne se référait aucunement à des faits précis à partir desquels la cour d'appel aurait pu rechercher si, par l'éventuel effet cumulatif de contrats, tels que celui de l'espèce, l'accès d'autres fournisseurs ou distributeurs au marché pertinent aurait été entravé ou s'il relevait soit du règlement communautaire d'exemption n° 1984/83, soit d'une demande d'exemption individuelle ; qu'en l'absence de discussion sur de telles considérations devant les juges du fond, la Cour de Cassation ne pouvait en connaître et M. X... aurait failli à ses devoirs professionnels en l'en saisissant ;
Attendu qu'en omettant d'aviser ses clients des moyens de cassation qu'il projetait, en temps suffisant pour qu'ils puissent formuler d'éventuelles suggestions, M. X... ne les a pour autant privés d'une quelconque chance de succès de leur pourvoi, dès lors qu'il a soutenu en leur nom les moyens admissibles en l'état du débat devant les juges du fond ;
Attendu, en conséquence, que la prétention de M. et Mme Wargniez à indemnisation formée par eux contre M. X... n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
HOMOLOGUE l'avis émis le 29 janvier 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
REJETTE le recours formé par M. et Mme Wargniez.