Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. X... s'est porté caution solidaire de la société CEG Comegen (la société) au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que, pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. X... n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la BRO de sa demande en paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.