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25/04/2001 | FRANCE | N°01-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-81193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre l

ui du chef de tentative de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instructio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants du Code de procédure pénale ensemble les articles 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de mise en liberté ;

"aux motifs que X... est âgé de 32 ans ; que, quoi que divorcé depuis deux ans, il vit toujours avec son épouse, qu'il est père de trois enfants ; qu'il travaillait comme chauffeur-livreur ; qu'il est un ancien toxicomane et selon l'examen psychologique pratiqué dans le cadre de cette affaire, il est dépressif, d'une intelligence inférieure à la normale ; que deux condamnations pour infraction à la législation des stupéfiants figurent à son casier ; que X... nie les faits qui lui sont reprochés malgré les indices graves et concordants qui pèsent contre lui ; que ses déclarations relatives à son état de santé sont démentis par son ex-épouse ; qu'en conséquence la détention provisoire de X... est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur la victime et sur son ex-épouse ; qu'en outre, compte-tenu de la peine encourue, la détention est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;

"alors, d'une part, qu'en affirmant que la détention provisoire de X... est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur la victime et sur son ex-épouse sans relever aucune pression qui aurait été faite par X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que compte-tenu de la peine encourue, la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, tout en relevant qu'il vit toujours avec son épouse dont il est divorcé depuis deux ans, qu'il est père de trois enfants et qu'il avait un emploi de chauffeur-livreur, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation péremptoire, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en ne recherchant pas, Behousse X..., ayant fait deux demandes de mise en liberté, si la durée de la détention était raisonnable, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt attaqué après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, après avoir indiqué que celle-ci, au moment des faits de tentative de viol, avait été questionnée par le mis en examen sur ses lieux de travail et de résidence ;

Que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de la peine encourue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable, en ce qu'il allègue un dépassement du délai raisonnable, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81193
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 04 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-81193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81193
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