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25/04/2001 | FRANCE | N°01-81180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-81180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 janvier 2001, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a partiellement fait droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une saisie de résine de cannabis, les agents des douanes se sont présentés, le 29 juillet 2000, à 6 heures, à la résidence de Jean-Louis X... où, après avoir décliné leur qualité, ils ont procédé à une visite domiciliaire de 6 heures 40 à 9 heures, en présence de l'intéressé ; qu'à l'issue de ces opérations, ils l'ont invité à les accompagner dans les locaux de leur service pour procéder à son audition, ce qu'il a accepté de faire ; que ladite audition, commencée à 11 heures, a été interrompue à 12 heures, moment auquel Jean-Louis X... a été placé en retenue douanière ; que cette mesure, dont la prolongation a été autorisée par le procureur de la République, pour une durée de 24 heures à compter du 30 juillet, à 6 heures 40, a pris fin le même jour, à 8 heures, lorsqu'il a été transféré dans les locaux des services de police ; que son placement en garde à vue, à compter de ce moment, et les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire ; qu'il a alors souhaité s'entretenir avec un avocat commis d'office à partir de la soixante-douzième heure de garde à vue ; que celle-ci a été prolongée, pour une durée de vingt-quatre heures, à compter du 30 juillet à 6 heures 40, puis, à compter du 31 juillet, à la même heure, pour une durée de quarante-huit heures ; qu'elle a pris fin le 1er août 2000 à 13 heures 25, sans que l'intéressé n'ait pu s'entretenir avec un avocat ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323 du code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des actes de la procédure, pour dépassement de la durée de la retenue douanière et de garde à vue de Jean-Louis X... ;

" aux motifs que Jean-Louis X..., qui a accepté de suivre sans contrainte les agents de douane jusqu'à leur bureau de Nice, n'a été placé en détenue douanière qu'à 12 heures le 29 juillet 2000 (CFP PVD 1 folio 4 et PVD 24 folio 2) ;

" alors, d'une part, que constitue une véritable mesure de contrainte la visite domiciliaire effectuée chez Jean-Louis X... à partir de 6 heures du matin le 29 juillet 2000, suivie d'une perquisition complète à compter de 6 heures 40, puis de sa conduite dans les locaux des Douanes jusqu'à 12 heures, durée pendant laquelle Jean-Louis X... n'est pas simplement resté à la disposition des enquêteurs mais a été contraint de rester à la disposition ; que c'est d'ailleurs ce qu'avait considéré tout à la fois l'inspecteur des Douanes dans le cadre de sa demande de prolongation de retenue douanière (cote D22), le procureur de la République accordant cette prolongation à compter du 30 juillet 2000 à 9 heures 40 en relevant que la mesure avait pris " effet le 29 juillet à 6 heures 40 " (D22), à nouveau le procureur de la République sollicitant la prolongation de la garde à vue, et le juge d'instruction autorisant cette prolongation en fonction d'un début de retenue douanière à 6 heures 40 (D76) ; qu'en fixant le point de départ de la retenue douanière à la seule notification de la mesure retardée par les douaniers le 29 juillet 2000 à 12 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que les actes de procédure précités ont fixé de manière claire, précise et sans ambiguïté le début de la retenue douanière au 29 juillet 2000 à 6 heures 40 sans parler de " report en arrière " de la prise d'effet de la mesure ; qu'ils ont ainsi été dénaturés par la cour d'appel ;

" alors enfin et en toute hypothèse, que ni le PV D1 rédigé par les contrôleurs des Douanes de Dunkerque s'étant borné à répéter les dires de leurs collègues des Alpes-Maritimes, ni le PV D24 dans lequel les douaniers prétendaient ne faire courir la retenue dounière qu'à la date et à l'heure à laquelle ils l'ont effectivement notifiée à Jean-Louis X..., ne pouvaient faire preuve contre les constatations concordantes du parquet et du juge d'instruction, magistrat sous l'égide duquel la contrainte s'est exercée, et qui démontraient que la contrainte avait été exercée au moins à partir de 6 heures 40 et que la retenue douanière avait effectivement pris effet à cette date ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que Jean-Louis X... a sollicité l'annulation de la rétention douanière et de la garde à vue dont il avait fait l'objet, en soutenant que, la première de ces deux mesures ayant, selon lui, débuté le 29 juillet 2000 à 6 heures, il avait été irrégulièrement retenu durant quarante minutes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient notamment que l'intéressé a accepté de suivre, sans contrainte, les agents des Douanes jusqu'à leur service, que ce n'est qu'au terme de son audition qu'il a été placé en rétention douanière, le 29 juillet 2000, à 12 heures, et qu'il n'importe que la durée de cette mesure ait été calculée, dans l'intérêt même du demandeur, à compter du 29 juillet 2000, à 6 heures 40, heure du début de la visite domiciliaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-4, 706-26, 706-29, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la garde à vue de Jean-Louis X... et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que la cour n'avait pu s'assurer que toutes les démarches avaient été entreprises pour assurer l'entretien effectif de Jean-Louis X... avec un avocat ; qu'une irrégularité avait ainsi été commise ; mais que Jean-Louis X... n'ayant cependant pas fait l'objet d'un interrogatoire après le 1er août 2000 à 12 heures soit soixante douze heures après le début de la notification de la rétention douanière, et les poursuites trouvant leur support dans la procédure antérieure régulière, l'irrégularité commise n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;

" alors, d'une part, que l'entretien avec un avocat à la soixante-douzième heure constitue une formalité substantielle et une garantie pour la personne gardée à vue dont la méconnaissance porte nécessairement et par elle-même atteinte à ses intérêts sans qu'il importe qu'elle n'ait, après l'expiration de ce délai, fait l'objet d'aucun interrogatoire et que la procédure antérieure ait été régulière ;

" alors, d'autre part, que Jean-Louis X... devant bénéficier d'un entretien avec un avocat soixante douze heures après le début de la retenue douanière, soit à compter du 29 juillet à 6 heures 40, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean-Louis X... n'ait pas fait l'objet d'interrogatoire après la soixante-douzième heures, soit après le 1er août 2000 à 6 heures 40 ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il n'avait pas fait l'objet d'interrogatoire après le 1er août 2000 à 12 heures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des pièces relatives à sa garde à vue, Jean-Louis X... soutenait qu'étant resté en retenue douanière du 29 juillet à 6 heures au 30 juillet 2000, à 8 heures, et en garde à vue du 30 juillet 2000, à 8 heures, au 1er août, à 13 heures 25, il avait été privé de sa liberté pendant 79 heures 25 minutes, sans que sa demande d'entretien avec un avocat commis d'office n'ait été satisfaite ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la censure n'est pas encourue ;

Qu'en effet, malgré l'imputation prévue par l'article 323 du Code des douanes, de la durée de la retenue douanière sur celle de la garde à vue lui faisant suite, les délais prévus par l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne courent qu'à compter du placement en garde à vue, notifié par un officier de police judiciaire, dans un local de police ou de gendarmerie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81180
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Avertissement - Délai - Point de départ - Garde à vue succédant à une réforme douanière.


Références :

Code de procédure pénale 63-4
Code des douanes 323

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-81180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81180
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