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25/04/2001 | FRANCE | N°01-80914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-80914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a

rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 8 décembre 2000, devenu définitif le 25 avril 2001 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre d'accusation a renvoyé Bruno X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80914
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-80914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80914
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