AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 8 décembre 2000, devenu définitif le 25 avril 2001 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre d'accusation a renvoyé Bruno X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;