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25/04/2001 | FRANCE | N°01-80790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-80790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de

la SOMME sous l'accusation de viol aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation de viol aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les requérants ont été renvoyés devant la cour d'assises du chef de viols ;

"aux motifs que l'intention criminelle est établie, l'argument selon lequel les faits reprochés n'auraient été qu'une transaction ne pouvant être retenu, les mis en examen Y... et X... s'étant rendus compte de l'anormalité de l'état de la victime lorsqu'elle les avait suivis, et la demande de Mme A... relative à l'achat de cigarettes ne visant qu'à dissuader les auteurs de réaliser l'acte qu'ils projetaient et non à proposer une transaction ; qu'en conséquence le stratagème utilisé par les auteurs ne visait qu'à obtenir par la contrainte les actes de pénétrations sexuelles commis en abusant ensemble de l'autorité que leur conférait leur fonction ; que cependant, les éléments médicaux relevés permettent de retenir que l'état de la victime la rendait particulièrement accessible à la contrainte représentée par la présence de trois policiers en tenue et à leur attitude insistante qui avait annihilé sa volonté ; que les faits de viols par des personnes ayant abusé de leur autorité sont donc établis ;

"1 ) alors que, d'une part, la rémunération d'un pactum fornicationis exclut la contrainte caractéristique du viol ;

"2 ) alors que, d'autre part, le défaut prétendu de vigilance de la plaignante à raison d'une médicamentation particulière n'ayant pas oblitéré son libre arbitre ne caractérise pas non plus l'élément de contrainte propre au crime de viol du chef de ses partenaires" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Y... et X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol en réunion par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80790
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-80790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80790
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