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25/04/2001 | FRANCE | N°01-80750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-80750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES ATLANTIQUES

sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES ATLANTIQUES sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9-1 du Code civil, 1 de la loi du 15 juin 2000, 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises du chef de meurtre ;

" aux motifs que, " si l'information n'a pas permis d'éclaircir complètement les circonstances dans lesquelles Gérard X... était mort, il apparaît néanmoins évident que Bruno Z... en est à l'origine ;

qu'en effet il est accusé tant par les nombreux éléments matériels que par sa propre attitude qui a consisté à chercher à masquer la vérité pendant toute l'information et ce depuis les premières heures suivant la mort de Gérard X..., c'est à dire à un moment où il n'était pas encore soupçonné ;

qu'il apparaît probable que, comme ils l'avaient déjà fait, ils se sont rendus ensemble en Espagne après le dîner et que, pour une raison qui n'est pas connue mais qui tient peut-être à leur dissension sur le camping, Bruno Z... a porté des coups de couteau à la victime pour la tuer " ;

" alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; qu'un prévenu ne saurait être renvoyé devant une cour d'assises sur la foi de simples allégations ; que la chambre d'accusation qui relevait expressément que l'information n'avait pas permis d'éclaircir les circonstances de la mort de la victime ne pouvait se borner pour renvoyer le prévenu devant la cour d'assises à constater que celui-ci avait varié dans ses déclarations sans priver sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bruno Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80750
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-80750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80750
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