AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 14 avril 2000, qui, pour vol avec arme en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 311-8 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 4 était formulée de la manière suivante "L'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir commis le crime de vol avec arme spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?" ;
"alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'est entachée de complexité, la question posée à la Cour et au jury, comprenant à la fois le fait principal et la circonstance aggravante ; que la Cour et le jury ne pouvaient dès lors être interrogés, par la même question n° 4, sur le point de savoir si Claude X... s'était rendu coupable du crime de vol et si ce crime avait été commis avec usage ou sous la menace d'une arme" ;
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés par la question n° 1 sur le fait principal de vol, puis, par la question n° 2, sur la circonstance d'usage ou de menace d'une arme ; qu'ensuite, ils ont été interrogés par la question n° 4 posée dans les termes suivants : " L'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir commis le crime de vol avec arme spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 " ;
Et attendu qu'en cet état il a été procédé régulièrement, la question n° 4 n'étant pas entachée de complexité ;
Qu'en effet, la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme est inséparable du fait principal ; qu'elle engage la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction et qu'il n'est fait exception à cette règle que pour les circonstances aggravantes personnelles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;