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25/04/2001 | FRANCE | N°00-82117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 00-82117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE etT HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Patrick,
- Z... Gordan,
contre l'arrêt de la cour d'assise

s du VAL-D'OISE, en date du 7 mars 2000, qui a condamné le premier à 15 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE etT HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Patrick,
- Z... Gordan,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 7 mars 2000, qui a condamné le premier à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, complicité de tentative de meurtre en concomitance avec un autre crime et violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, le second, à 12 ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme et tentative de meurtre en concomitance avec un autre crime ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrick B... et sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Gordan Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, alinéa 3, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'immédiatement avant la fin de l'instruction à l'audience, le procès-verbal des débats a énoncé :
" au cours des débats, Mme le président a fait représenter aux témoins, aux parties civiles, aux accusés, aux jurés, aux assesseurs et au ministère public, les pièces à conviction et ce, en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale " ;
" alors que le procès-verbal des débats relate l'audience au fur et à mesure de son déroulement en sorte que le procédé du résumé rétrospectif est prohibé ; que les énonciations du procès-verbal sur l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la présentation au cours des débats, des pièces à conviction, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, n'ayant entraîné aucune réclamation ou observation des parties, le greffier n'était pas tenu d'en rendre compte dans le procès-verbal ;
D'où il suit que les moyens sont sans portée ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick B... et pris de la violation des articles 231, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les questions n° 9 et 10 étaient libellées en ces termes :
" n 9 : " Patrick B..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir à Saint-Ouen l'Aumône (Val d'Oise), le 20 novembre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Frédéric X... ? " ;
n° 10 : " lesdites violences ci-dessus spécifiées ont-elles entraîné pour Frédéric X... une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ? " ;
" alors que, selon l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises ne peut connaître d'autre accusation que celle qui est contenue dans l'arrêt de renvoi ; que, dès lors, en interrogeant la Cour et le jury par une question principale sur des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec arme (article 222-12 du Code pénal) que n'avait pas retenue l'arrêt de renvoi qui visait l'infraction de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec arme (article 222-13 du Code pénal), le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes de loi susvisés " ;
Attendu que, la Cour et le jury ayant répondu négativement à la question n 10, le moyen est inopérant ;
Et sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gordan Z..., et pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick B... et Gordan Z... ;
" alors que, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non-discrimination entre les personnes poursuivies ; que par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Gordan Z... et Patrick B... d'avoir accès au double degré de juridiction " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick B..., pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick B... à 15 ans de réclusion criminelle ;
" alors que par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Patrick B... d'avoir accès au double degré de juridiction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'est contraire ni aux articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole additionnel n 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale que Patrick B... et Gordan Z... aient été condamnés en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé le 21 mars 2000, antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gordan Z... et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 rédigé en ces termes : est-il constant que le 21 novembre 1997, une tentative de donner volontairement la mort a été commise à l'encontre de Thierry Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de son auteur ;
" alors qu'est entachée de complexité la question posée abstraitement qui ne désigne pas l'auteur de la tentative de crime " ;
Attendu que, par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 16 et 17, Gordan Z... a été reconnu coupable de la tentation de meurtre aggravé sur la personne de Thierry Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Gordan Z... et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante : " ladite tentative de meurtre spécifiée à la question 16 a-t-elle précédé, accompagné ou suivi le crime spécifié aux questions 12 et 13 " ;
" alors que toute question doit être rédigée en fait ;
qu'est entachée de complexité prohibée la question qui se borne à faire référence à d'autres questions citées par leur numéro " ;
Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle se réfère à des questions précédentes posées en fait, auxquelles il a été affirmativement répondu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82117
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen de B... et sur le 4e moyen de Z... COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Absence de réclamation ou d'observation - Compte-rendu dans le procès-verbal des débats - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 341

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE, 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-82117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82117
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