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25/04/2001 | FRANCE | N°00-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 00-82013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 février 2000, qui, pour meurtre et viole

nces aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 février 2000, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce qu' il résulte des énonciations de l'arrêt incident de la cour d'assises en date du 25 février 2000 que l'avocat de l'accusé n'a eu communication des pièces résultant de la commission rogatoire délivrée par le président de la cour d'assises le 10 février 2000 que le 25 février 2000 au début de l'audience après lecture de l'arrêt de renvoi et avant l'interrogatoire de personnalité de l'accusé ;

"alors, d'une part, qu' il résulte des termes de l'article 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que la communication à l'accusé d'un procès criminel des résultats d'un supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises disponible avant l'audience le jour même de l'audience, constitue une violation de ces dispositions ;

"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable suppose le respect rigoureux du principe de l'égalité des armes ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Cour que les parties civiles avaient, quant à elles, reçu communication des résultats du supplément d'information 24 heures avant l'audience, et que dès lors le principe de l'égalité des armes a été délibérément rompu au détriment de l'accusé ;

"alors, enfin, qu'il ne saurait être objecté que l'accusé s'est vu proposer, à la suite des protestations de son avocat au début de l'audience une suspension d'audience en vue d'examiner les pièces en cause, mesure que l'accusé a déclinée, une simple suspension d'audience ne permettant pas de rétablir l'égalité des armes" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, l'avocat de l'accusé a déclaré, au cours de l'audience, qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces d'exécution d'un supplément d'information ordonné par le président ; que ces pièces lui ont alors été communiquées, puis, qu'interrogés à ce sujet, l'accusé et son conseil n'ont pas demandé que l'audience soit suspendue ; que, cependant, le président a ordonné d'office une suspension, pour permettre à la défense d'examiner les pièces avant qu'il en soit débattu ; qu'enfin, il a été donné acte que lesdites pièces avaient été communiquées au ministère public et aux parties civiles avant l'audience ;

Qu'en cet état, les textes et le principe cités au moyen n'ont pas été méconnus ; qu'il n'importe que l'accusé, qui était assisté de son avocat, ait eu communication des pièces après le ministère public et les parties civiles, dès lors qu'il a disposé du temps et des facilités, qu'il a estimés suffisants, pour en prendre connaissance et pour préparer sa défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt de condamnation n'est motivé sur la culpabilité que par les réponses que la Cour et le jury ont données aux questions posées conformément à l'arrêt de mise en accusation dans les termes suivants :

"1ère question : l'accusé Jacques Y... est-il coupable d'avoir à Elbeuf (76), le 17 mai 1998, volontairement donné la mort à Lionel X... ?

2ème question : l'accusé Jacques Y... est-il coupable d'avoir à Elbeuf (76), le 17 mai 1998, volontairement exercé des violences sur Wilfried Z... ?

3ème question : les violences volontaires ci-dessus spécifiées à la question n° 2 ont-elles entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ?

4ème question : les violences volontaires ci-dessus spécifiées à la question n° 2 ont-elles été commises avec l'usage d'une arme, en l'espèce une arme blanche ? ".

"alors que ce mode d'opérer admis par le droit interne ne permet pas de garantir que la condamnation de l'accusé résulte d'un examen circonstancié par la Cour et le jury des faits soumis à leur appréciation et, par conséquent d'une procédure équitable conforme aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'affaire soumise à la Cour d'assises nécessitait que la Cour et le jury soient spécialement interrogés sur la question de la légitime défense afin que l'arrêt de condamnation soit, à tout le moins, motivé sur ce point essentiel qui était au centre des débats" ;

Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité, la Cour et le jury ont nécessairement estimé que les actes de l'accusé n'étaient pas commandés par la légitime défense telle que définie par l'article 122-5 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;

"en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n 7 annexé à ladite convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;

Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni au Protocole n 7 à ladite Convention ni à aucune disposition pénale que Laurent A... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;

Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ;

Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Y... à payer 5 000 francs à Wilfried Z... en réparation de son préjudice moral ;

"alors que les juges répressifs ne peuvent allouer des dommages-intérêts que dans la limite des conclusions de la partie civile et qu'aucune demande n'étant présentée par Wilfried Z... au titre de son préjudice moral, la cour d'assises ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui allouer des dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice" ;

Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement soumises à l'examen de la Cour de Cassation que, contrairement aux mentions de l'arrêt attaqué, la partie civile, Wilfried Z..., avait, dans ses conclusions, réclamé une somme de trente mille francs au titre du préjudice moral ;

qu'ainsi, en lui accordant, de ce chef, une somme de cinq mille francs, la cour d'assises a statué dans les limites des prétentions des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82013
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-MARITIME, 26 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-82013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82013
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