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24/04/2001 | FRANCE | N°98-46424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société services d'hôtellerie, de restauration et de management Angola (SHRM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

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En présence de :

- La Société services d'hôtellerie, de restauration et de management (SHRM), société anonyme, dont le siège est ...,r>
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société services d'hôtellerie, de restauration et de management Angola (SHRM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- La Société services d'hôtellerie, de restauration et de management (SHRM), société anonyme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société services d'hôtellerie, de restauration et de management (SHRM) Angola, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 mai 1995, par contrat à durée déterminée de 90 jours, en qualité de chef de cuisine, par la Société services d'hôtellerie, de restauration et de management Angola (SHRM Angola), ayant son siège à Marseille, pour travailler pour le compte de cette société en Angola ; que dans son contrat de travail figurait une clause suivant laquelle "pour tout litige pouvant naître de l'exécution du présent contrat, la juridiction compétente sera celle du lieu de travail" ; que plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties aux termes desquels le salarié a travaillé à Luanda successivement au service traiteur de la société SHRM Angola, puis à l'hôtel Elf Accueil et au service du domicile du directeur général d'Elf Exploration ; qu'après avoir refusé de signer un neuvième contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, dans le ressort duquel se trouve son domicile, en demandant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur se prévalant de la clause attributive de juridiction a conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bergerac au profit de la juridiction du travail de Luanda et subsidiairement au profit du conseil de prud'hommes de Marseille, lieu de son siège social ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Bergerac, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel retient que la société SHRM Angola avait demandé que soit écartée l'application de l'article R.517-1 du Code du travail au seul motif que la loi angolaise avait été la loi applicable au contrat ; que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation flagrante des conclusions de la SHRM Angola, dans lesquelles cette société n'a jamais invoqué la loi angolaise mais a toujours et exclusivement fait état de la clause du contrat attribuant compétence aux juridictions du lieu du travail, c'est-à-dire aux juridictions de l'Angola, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, dans un contrat de travail à caractère international, les clauses attributives de compétence à une juridiction étrangère sont valables ; que le contrat liant la SHRM Angola et M. X... était un contrat de travail international, le lieu d'exécution du travail étant en Angola ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la clause attributive de compétence en se fondant seulement sur l'article R. 517-1 du Code du travail, selon lequel lorsqu'un salarié effectue son travail en dehors de tout établissement, le tribunal compétent est celui du domicile du salarié, toute clause contraire étant réputée non écrite, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a décidé, à bon droit, après avoir relevé que le travail du salarié était exécuté en dehors de tout établissement, qu'est territorialement compétent, en application de l'article R.517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes du domicile du salarié et que la clause dérogeant à cette règle devait être réputée non écrite dès lors que la compétence de la juridiction française ne résultait pas du seul bénéfice du privilège de juridiction résultant de l'application des articles 14 et 15 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SHRM Angola aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46424
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du salarié travaillant à l'étranger.


Références :

Code du travail R517-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2001, pourvoi n°98-46424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46424
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