Attendu que Mme X... a été engagée par l'Institut national de l'audiovisuel le 1er août 1975 ; qu'elle a pris, le 30 mai 1989, un congé parental qui s'est poursuivi par un congé pour convenances personnelles se terminant le 29 octobre 1993, dont elle a demandé la poursuite le 25 août 1993, ce qui lui a été refusé ; que, constatant qu'il ne lui avait pas été présenté deux propositions de poste pour sa réintégration dans le délai de six mois à compter de l'expiration de son congé, conformément à l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, elle a sollicité le paiement d'une indemnité de licenciement ; que l'Institut national de l'audiovisuel lui a présenté une proposition de réintégration le 31 mai 1994 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article VI-2-2 de la convention collective applicable sanctionne le non-respect par l'employeur de son obligation de proposer deux postes de réintégration à l'issue du congé pour convenances personnelles par l'octroi de l'indemnité de licenciement visée à l'article 6 du chapitre IX de ladite convention ; qu'en limitant l'octroi de cette indemnité au seul cas où le congé a été accordé au salarié pour l'exercice d'un mandat électif local, la cour d'appel a violé l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant, à juste titre, déduit de la rédaction et de la présentation de l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que la sanction de l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était prévue que dans le cas où le congé était accordé pour l'exercice d'un mandat électif local pour lequel l'employeur était tenu à des obligations supplémentaires, a pu décider qu'une telle sanction n'était pas applicable au cas où le congé était pris pour convenances personnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;
Attendu que, selon le second de ces textes, un congé non rémunéré peut être accordé à tout salarié pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois dans les conditions fixées par l'employeur ; que le salarié doit demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de congé non rémunéré accordé au titre du présent article ; qu'à l'issue d'un ou plusieurs congés non rémunérés consécutifs accordés pour une période supérieure à six mois, l'entreprise, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du congé, formule deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire ; que, si le salarié refuse ces propositions, il est considéré comme démissionnaire ; qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue du congé, le salarié doit retrouver dans le délai de six mois son emploi ou un emploi similaire pour lequel deux propositions doivent lui être faites par l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., qui soutenait qu'à défaut d'avoir été réintégrée dans le délai de six mois, le contrat de travail se trouvait rompu et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que, si l'Institut national de l'audiovisuel a commis une faute certaine en n'adressant sa proposition de réintégration que le 31 mai 1994 et en ne faisant porter celle-ci que sur un seul poste, ce fait est sans incidence sur la solution du litige puisque Mme X... n'allègue ni n'établit que cette faute lui ait causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention collective et, d'autre part, que le salarié était en droit de se prévaloir de cette faute pour soutenir que son contrat de travail avait été rompu par l'Institut national de l'audiovisuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.